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31/07/2012 | FRANCE | N°10PA05780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 10PA05780


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Vincent A, demeurant ..., par Me Desmoineaux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0618048 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et

2003 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Vincent A, demeurant ..., par Me Desmoineaux ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0618048 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et

2003 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que la société Versions Originales, dont Mme A était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle les recettes de la société ont été reconstituées puis considérées comme des revenus distribués entre les mains de son gérant ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction de leur base d'imposition au titre de l'année 2002 et prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

S'agissant de l'année 2003 :

Considérant que par le mémoire susvisé enregistré le 12 juin 2012, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance au titre de l'année 2003 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

S'agissant de l'année 2001 :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Versions Originales, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; que les pièces justificatives des recettes ne comportaient ni la désignation, ni la référence des articles vendus ce qui ne permettait pas de rattacher les articles vendus aux factures d'achats correspondantes ; que ces lacunes sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société Versions Originales comme dépourvue de valeur probante au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... " ;

Considérant que le service a reconstitué le chiffre d'affaires tiré de l'activité d'achat-revente de la société Versions Originales en appliquant aux achats revendus, déterminés à partir des factures d'achats de marchandises et du prix de revient du stock de marchandises à l'ouverture de l'exercice, des coefficients de marge variant de 1,82 à 2,05 selon la nature des articles ; que les requérants ne critiquent pas utilement cette méthode en se bornant à soutenir que le Tribunal aurait dû retenir, comme il l'a fait au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, le caractère vicié de la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes de la société au titre de cet exercice serait excessivement sommaire ou radicalement viciée doit par suite être écarté ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués par la société ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus :

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que Mme A devait être regardée comme le maître de l'affaire dès lors qu'elle était gérante de droit de la société Versions Originales, détenait avec son époux l'intégralité du capital social de la société et possédait l'intégralité des parts de la société Les Ronds dans l'eau, laquelle détenait 100% du capital de la société Versions Originales tandis que M. A était lui-même gérant de la société Les Ronds dans l'eau ; que M. et Mme A doivent par suite être présumés avoir appréhendé les revenus distribués par la société Versions Originales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions restant en litige ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A en ce qui concerne les conclusions de la requête relatives l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA05780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05780
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET G.J. VEYSSADE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;10pa05780 ?
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