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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA00842


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M Jian Nan A, demeurant ..., par Me Pinos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706013/3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M Jian Nan A, demeurant ..., par Me Pinos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706013/3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M A a été assujetti, au titre des années 1999 à 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui procédaient de la taxation, d'une part, selon la procédure contradictoire, de revenus distribués en provenance des sociétés Haier Clim et Chunlan dans lesquelles il possédait une participation, d'autre part selon la procédure de taxation d'office, de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que M. A demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée par l'administration concernant les impositions de l'année 1999 :

Sur les revenus distribués :

En ce qui concerne les revenus distribués en provenance de la société Haier Clim :

Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mise à la charge de l'un de ses associés ; qu'est par suite sans incidence sur l'imposition personnelle de M. A la circonstance selon laquelle les redressements assignés à la société à responsabilité limitée Haier Clim qui sont à l'origine des distributions n'ont pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en dépit de la demande formulée par cette société ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

Considérant que les revenus distribués mis à la charge de M. A au titre des trois années en cause sur le fondement de ces dispositions sont constitués, d'une part, par les charges à tort déduites par la société Haier Clim de ses résultats imposables, d'autre part, par les produits réalisés par cette société lors de la vente de matériel, qui n'ont pas été comptabilisés ;

Considérant que l'administration fait valoir sans être contestée que M. A détenait avec son épouse 70% des parts de cette société, dont il était gérant statutaire depuis le 2 juin 1999 ; qu'il avait procuration sur les comptes bancaires de la société et était titulaire d'une carte de paiement liée au compte ouvert au nom de la société dans une agence du Crédit Lyonnais, sur lequel ont été débitées des dépenses de voyages à l'étranger, d'hôtels et de restaurant regardées comme des charges injustifiées ; qu'enfin M. A se présentait, vis-à-vis des tiers, comme le mandataire de la société dont il détenait les pièces comptables ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts, établit qu'il était le maître de l'affaire et qu'il a personnellement appréhendé les revenus présumés distribués ;

En ce qui concerne les revenus distribués en provenance de la société Chunlan :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions l'administration a regardé comme des revenus distribués au profit de M. A, qui était alors son directeur général, des charges injustifiées déduites par la société Chunlan ; que le service fait valoir sans être contesté que ces charges, exposées entre le 1er décembre 1999 et le 3 mars 2001, correspondaient pour la plupart à des frais de voyages et de restaurant payées avec la carte liée au compte bancaire ouvert au nom de la société à la B.N.P., carte dont M. A était titulaire, et pour le surplus, à la prise en charge par la société, d'une part de la taxe d'habitation personnelle de M. A, d'autre part, de frais engagés dans l'intérêt de la société Haier Clim dont, ainsi qu'il a été dit, le foyer fiscal de M. A possédait la majorité du capital ; que, l'administration fait également valoir que le requérant se comportait vis-à-vis des clients, fournisseurs et de l'administration, comme le mandataire exclusif de la société Chunlan ; que, dans ces conditions, nonobstant l'imprécision de la réponse de la société à la demande du vérificateur tendant à connaître l'identité du bénéficiaire des revenus distribués, l'administration établit également que M. A était le maître de l'affaire et qu'il a à ce titre personnellement appréhendé les revenus présumés distribués ; que, par ailleurs, la mise en oeuvre des dispositions précitées du c de l'article 111 n'est pas subordonnée à la qualité d'actionnaire ou de porteur de parts du bénéficiaire des revenus ; qu'est enfin dépourvue de toute incidence le fait que les charges à l'origine des redressements ne représenteraient qu'un très faible pourcentage du chiffre d'affaires de la société ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'au titre de l'année 2001 M. A a été taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires inexpliqués ; que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, le requérant fait valoir que les crédits de 12 195,92 euros et de 44 456,80 euros respectivement enregistrés sur ses comptes les 23 février et 24avril 2001 correspondent à des prêts ; que, toutefois, s'agissant du premier crédit, aucun contrat de prêt n'a été produit ; que la seule attestation d'un agent affecté au service " éducation " de l'ambassade de Chine à Paris, en date du 28 novembre 2002, n'est pas de nature à établir la réalité du prêt invoqué ; que, s'agissant du second crédit, aucun contrat de prêt n'a été davantage produit et que l'attestation établie le 20 février 2003 par un résident de Hong-Kong qui certifie avoir prêté à M. A 40 000 dollars US n'établit pas la réalité du prêt allégué ; que, si le requérant ajoute que pour le surplus, le crédit litigieux proviendrait de prêts familiaux, il n'établit pas l'origine familiale des versements et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que la somme de 21 781,03 euros portée au crédit de son compte bancaire le 25 septembre 2001 correspondrait au produit de la cession de sa participation dans une société tierce, il ne produit aucun commencement de preuve l'existence de cette cession ;

Considérant, enfin, que si le requérant établit, en produisant la copie d'un chèque, que le crédit de 3 893,24 euros du 29 juin 2001 provient de la société Trilec International, il n'établit pas que, comme il le soutient, ce chèque aurait été émis en remboursement de frais antérieurement exposés par lui dans l'intérêt de cette société ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. A fait valoir que les pénalités de mauvaise foi qui majorent les impositions résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ne sont pas motivés ; que ce moyen est cependant inopérant dès lors que ces pénalités ont été dégrevées par l'administration lors de l'instruction de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'était pas tenu, sous peine d'irrégularité, d'examiner le moyen inopérant en l'espèce tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires opposant l'administration à la société Haier Clim, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00842

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00842
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa00842 ?
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