Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2010, par lequel la Cour a, sur requête de
M. Amadou A, enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 09PA06167, sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si
M. A avait la nationalité française à la date du 11 décembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. Amadou A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité de la procédure devant la Cour :
Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé de la tenue de l'audience du 18 novembre 2010, à l'issue de laquelle la Cour a rendu un arrêt avant dire droit renvoyant l'intéressé devant le juge civil pour trancher la question de sa nationalité ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge de cassation de ce moyen relatif à la régularité de l'arrêt avant dire droit ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la nationalité de M. A :
Considérant qu'en application de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les personnes ayant la nationalité française ne sont pas soumises aux dispositions dudit code ; qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, quel que soit le fondement d'une telle décision ;
Considérant que par jugement rendu le 13 avril 2012, du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. A par renvoi de la Cour de céans sur la question de savoir si l'intéressé avait la nationalité française, le Tribunal dit " que Monsieur Amadou A, né le 21 septembre 1956 à Dakar (Sénégal), n'est pas français " ; que, par suite, M. A ne peut se réclamer de la nationalité française à l'encontre de la décision du 11 décembre 2008, par laquelle le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour de M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision portant refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise la date d'entrée de M. A en France, la durée de son séjour et la circonstance qu'il est sans charge de famille en France alors que sa mère, son épouse et ses enfants résident à l'étranger ; qu'en conséquence M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que si M. A, entré en France le 18 octobre 2007, selon ses déclarations, soutient avoir créé des liens intenses et stables en France depuis son arrivée, notamment en ayant été admis à l'académie de Paris pour préparer un BTS en maintenance après-vente automobiles, et en ayant été sélectionné par l'AFPA pour y suivre une formation de technicien supérieur en maintenance industrielle, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, et ne démontre pas la réalité et la stabilité des liens qu'il aurait noués en France ; qu'il est sans charge de famille en France ; que rien ne s'oppose à ce qu'il regagne le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où résident sa femme, ses six enfants et sa mère ; que la circonstance que son père a été militaire au service de la France, puis agent public français avant l'indépendance du Sénégal n'ouvre pas, par elle-même, droit au séjour pour M. A ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose que : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les arguments développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. A demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser 203 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral causé par le préfet de police ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration ; qu'en tout état de cause, M. A n'apporte aucune précision ni aucune justification du préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA06167