Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Célimène ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0703833/2 et 0709505/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer respectivement la réduction et la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Delamare, pour M. A ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : " I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %./ (...) " ; que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;
Considérant que M. A a conclu, le 2 février 1991, avec la société France loto société nationale de jeux et loisirs un contrat de courtier-mandataire ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat à l'initiative de la société, il a perçu une indemnité qu'il a déclarée en 2003 en tant que plus-value à long terme imposable au taux de 16 % ; que M. A, qui a été imposé conformément aux éléments indiqués dans sa déclaration de revenus, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en résultant en application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le contrat du 2 février 1991 a été conclu pour une durée indéterminée ; que sa résiliation n'était possible, à l'initiative de chacune des parties, qu'en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse assortie d'un préavis de trois mois et moyennant le versement d'une indemnité correspondant à une fois et demi la totalité des commissions perçues par le courtier mandataire au cours de l'année civile précédente ; que ces stipulations démontrent la volonté des parties d'assurer une permanence aux engagements contractés ; que, par ailleurs, M. A, qui était soumis à une clause d'exclusivité, ne conteste pas que son activité de courtier-mandataire lui procurait l'essentiel de ses revenus imposables, soit 80 % des revenus déclarés au titre de l'année 2003 ; qu'enfin, l'article 10 du contrat prévoyait les conditions de sa cession ; que, par suite, l'indemnité versée par la société France Loto société nationale de jeux et loisirs à M. A à l'occasion de la résiliation de ce contrat a eu pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif incorporel ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant commis, comme il le soutient, une erreur en déclarant cette indemnité comme une plus-value à long terme passible du taux de 16 % ;
Considérant, par ailleurs, que si par arrêt du 18 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a condamné la société la Française des jeux, du fait de la résiliation unilatérale fautive du contrat de courtier-mandataire du 2 février 1991, à verser à M. A une somme de 421 547 euros à titre de dommages et intérêts, incluant l'indemnité de 368 326,01 euros déjà versée, il ressort des termes de cet arrêt que cette somme visait à réparer la perte du droit de M. A de présentation de clientèle ; qu'en tout état de cause, la qualification juridique donnée par le juge judiciaire à cette dernière ne lie pas le juge administratif ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A a omis de déclarer l'assujettissement de la plus-value ainsi réalisée aux contributions sociales ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration lui a notifié le redressement correspondant en application des articles 1600 0-C, 0-F bis et 0-G du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03116