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07/06/2012 | FRANCE | N°12PA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 12PA00868


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la société civile immobilière ASCAL, dont le siège est 167, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Belouis ; la société civile immobilière ASCAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000793 / 3-2 du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés des déficits d'exploitation respectifs de 75 418 euros, 30 058 euros et 18 675 euros au titre des années 2004, 2005, et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi

ons contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la société civile immobilière ASCAL, dont le siège est 167, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Belouis ; la société civile immobilière ASCAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000793 / 3-2 du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés des déficits d'exploitation respectifs de 75 418 euros, 30 058 euros et 18 675 euros au titre des années 2004, 2005, et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société . Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres ses sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé dans tous les cas dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (...) " ;

Considérant que la société civile immobilière ASCAL, régie par l'article 239 ter du code général des impôts et qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, avait pour activité la gestion d'un immeuble commercial ; qu'au titre des années 2004 à 2006 en litige, elle a souscrit des déclarations de résultats qui mentionnaient une absence de revenus ainsi que des déficits fonciers engendrés par des charges d'exploitation ; que l'administration a remis en cause ces déficits et a notifié aux associés de la société, qui avaient déduit le montant de ces déficits de leur revenu global, les redressements résultant de cette remise en cause ; que la société ASCAL demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés les déficits des années 2004 à 2006 remis en cause par l'administration ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, seuls les associés de la société requérante sont passibles de l'impôt à raison de la réintégration des déficits dans les résultats imposables de la société ; que, par suite, et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la demande de la société tendant à la constatation de l'existence des déficits d'exploitation dont elle faisait état était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière ASCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière ASCAL est rejetée.

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N° 12PA00868

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00868
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;12pa00868 ?
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