Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la société civile immobilière ASCAL, dont le siège est 167, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Belouis ; la société civile immobilière ASCAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000793 / 3-2 du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés des déficits d'exploitation respectifs de 75 418 euros, 30 058 euros et 18 675 euros au titre des années 2004, 2005, et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société . Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres ses sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé dans tous les cas dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (...) " ;
Considérant que la société civile immobilière ASCAL, régie par l'article 239 ter du code général des impôts et qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, avait pour activité la gestion d'un immeuble commercial ; qu'au titre des années 2004 à 2006 en litige, elle a souscrit des déclarations de résultats qui mentionnaient une absence de revenus ainsi que des déficits fonciers engendrés par des charges d'exploitation ; que l'administration a remis en cause ces déficits et a notifié aux associés de la société, qui avaient déduit le montant de ces déficits de leur revenu global, les redressements résultant de cette remise en cause ; que la société ASCAL demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatés les déficits des années 2004 à 2006 remis en cause par l'administration ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, seuls les associés de la société requérante sont passibles de l'impôt à raison de la réintégration des déficits dans les résultats imposables de la société ; que, par suite, et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la demande de la société tendant à la constatation de l'existence des déficits d'exploitation dont elle faisait état était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière ASCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ASCAL est rejetée.
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N° 12PA00868
Classement CNIJ :
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