La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10PA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA02906


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la S.A.R.L. BAC PLUS, dont le siège est 58, avenue de Wagram à Paris (17ème), par Me Haddar ; la S.A.R.L. BAC PLUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611965 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 16 juin 1997 au 31 déce

mbre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la S.A.R.L. BAC PLUS, dont le siège est 58, avenue de Wagram à Paris (17ème), par Me Haddar ; la S.A.R.L. BAC PLUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611965 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 16 juin 1997 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société BAC PLUS, qui exerce une activité dans le domaine du bâtiment, a déduit, d'une part de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1997 à 2000, le montant des factures de sous-traitance émises par quatre entreprises, d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, le montant de la taxe grevant ces factures ; que l'administration, ayant estimé que la réalité des prestations effectuées par ces entreprises n'était pas établie, n'a pas admis ces déductions ; qu'elle a en conséquence assujetti la société BAC PLUS à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 à 2000 et à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; qu'elle a majoré ces impositions supplémentaires des pénalités pour absence de bonne foi ; que la société BAC PLUS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mars 2010 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment, les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que la société BAC PLUS a produit les factures émises par les sociétés Leiterer, Atak Bâtiment, Ela Bat, et Asp Entreprise et honorées par elle, correspondant aux charges inscrites en comptabilité ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la facture émanant de la société Leiterer a été émise le 27 novembre 1998, alors que cette société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 22 janvier 1999 avec la mention d'un commencement d'activité le 4 janvier précédent ; qu'ainsi la société BAC PLUS n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait cette facture ; que, si cette circonstance ne faisait pas en elle-même obstacle à la déduction de la charge correspondante des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la requérante, l'administration ajoute que celle-ci n'a produit aucun justificatif de la prestation qu'aurait effectuée la société Leiterer, alors que la facture présentée ne comportait aucun détail sur ce point ; que la société BAC PLUS ne réplique pas aux objections de l'administration ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas la déductibilité de la charge ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante a déduit le montant de cinq factures émises en 1998 par la société Atak Bâtiment ; que trois de ces factures mentionnent des travaux effectués dans l'intérêt de l'Etat (ministère de la défense), et les deux autres dans l'intérêt de particuliers ; que, pour s'opposer à la déduction de ces factures, l'administration, à laquelle aucun justificatif des prestations effectuées, tels en particulier que contrat de sous-traitance ou correspondance commerciale n'a été produit et qui a également relevé des anomalies concernant la localisation de deux des chantiers, ajoute qu'elle n'a pu obtenir communication des factures qu'en usant de son droit de communication auprès du sous-traitant concerné et que ces factures lui ont été adressées à partir du fax d'une société tierce ; que la société BAC PLUS ne réplique pas aux objections de l'administration ; que, dans ces conditions, elle n'établit, ni la déductibilité des charges, ni celle de la taxe figurant sur les factures ;

Considérant, en troisième lieu, que pour s'opposer à la déduction de la facture émise le 2 décembre 1997 par la société Asp Entreprise et censée correspondre à des travaux de peinture pour un montant de 20 000 F, l'administration fait valoir que ce sous-traitant avait émis au profit de la requérante, le 27 novembre précédent, un avoir de même montant qui correspondait à des travaux identiques portant sur le même chantier, et que cet avoir n'a pas été comptabilisé ; qu'elle ajoute qu'elle n'a trouvé trace d'aucune autre facture auquel ledit avoir aurait pu se rattacher ; que la requérante ne formule aucune contestation sur ce point ; que, dans ces conditions, la charge correspondant à cette facture n'était pas déductible de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour s'opposer à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait la facture émise le 30 juin 1999 par la société Ela Bat pour un montant de 185 735 F, l'administration fait valoir que dans le cadre du droit de communication exercé auprès de cette société, aucune pièce comptable n'a été présentée, mais qu'il a été produit un contrat de sous-traitance conclu avec une société tierce qui oeuvrait dans le même secteur d'activité, ainsi que deux devis établis au nom de cette société et afférents aux travaux mentionnés sur la facture litigieuse ; que, si la requérante soutient qu'elle a ultérieurement refacturé le coût des travaux à son client, la facture qu'elle produit a été émise à une date antérieure à celle de la facture en cause ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait cette facture ;

Considérant, enfin, qu'en se fondant sur l'importance des charges de sous-traitance à tort déduites qui ont eu pour effet de minorer de manière significative ses bases d'imposition, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BAC PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BAC PLUS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA02906

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02906
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SELARL DUVIVIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;10pa02906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award