Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Labiny ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912811/2 du 7 avril 2010 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de distribution au titre de l'année 1996 assignée à la société World Express Voyages et Tourisme dont il était le gérant en qualité de débiteur solidaire ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société à responsabilité limitée World Express Voyages et Tourisme, dont M. A était le gérant, a été assujettie au titre de l'année 1996 à des suppléments d'impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition déclarées de charges exceptionnelles injustifiées pour un montant de 531 308 F (80 997,38 euros) ; que la société n'ayant pas désigné les bénéficiaires de ces charges regardées comme des revenus distribués, l'administration lui a personnellement assigné la pénalité de distribution prévue par l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, puis, sur le fondement de la solidarité de paiement instituée par ce même article, a mis à la charge de M. A le paiement de cette pénalité ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, sa demande en décharge de cette pénalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, en vigueur lors de l'année d'imposition : Les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées (...) . Les dirigeants sociaux (...) sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes par ailleurs de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 277 du même livre, relatif au sursis de paiement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.(...) ;
Considérant que M. A a accusé réception, le 7 mars 2006, du commandement à titre conservatoire émis à son encontre en sa qualité de dirigeant le 27 février précédent par le comptable du Trésor, pour avoir paiement de la pénalité de distribution assignée à la société World Express Voyages et Tourisme ; que ce commandement conservatoire, qui était au nombre des mesures que le comptable était habilité à prendre, mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que cet acte constituait un évènement de nature à motiver la réclamation au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et à faire courir, en ce qui M. A, le délai de réclamation prévu par ce même article ; que ce délai expirait le 31 décembre 2008 ; que M. A n'a présenté sa réclamation à l'administration que le 3 juin 2009, soit après l'expiration de ce délai ; que ladite réclamation était en conséquence tardive ; que le requérant ne s'est pas prévalu et ne se prévaut pas de la réclamation faite par la société World Express Voyages et Tourisme, en qualité de débiteur principal de la pénalité ; qu'ainsi, eu égard à la tardiveté de sa réclamation au service, la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02681
Classement CNIJ :
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