Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée le 10 février 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Youmei A épouse B, demeurant ..., par Me Schinazi ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0818533/2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme B a été communiquée le 1er mars 2011 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par Mme B tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la requérante n'apportant aucun argument ou élément nouveau dans sa requête d'appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail./ (...) ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, en vigueur à compter du 1er mai 2008 et remplaçant l'article L. 341-6 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France./ (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 13 septembre 1951 et de nationalité chinoise, ne justifie pas de sa résidence en France avant 1998 ; que si elle a été munie d'une carte de résident valable du 24 mars 2003 au 23 mars 2013, celle-ci lui a été retirée par le préfet de police, comme il y était fondé en application de l'article L. 314-6 précité, en raison de sa condamnation, à la suite d'un contrôle de deux ateliers de confection dont elle était la gérante, par jugement du 20 juin 2008, à un emprisonnement de huit mois avec sursis et au paiement d'une amende de 2 000 euros pour des faits d'exécution de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers démunis d'une autorisation de travail salarié, de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail indignes et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France ; que si la requérante invoque la présence en France de son époux, titulaire d'une carte de résident, elle n'apporte aucune précision sur sa situation et ne fait valoir aucune circonstance particulière s'opposant à sa réinstallation en Chine avec celui-ci ; que, par ailleurs, ses deux fils, également titulaires d'une carte de résident, nés en 1970 et 1975, sont tous deux majeurs et elle n'établit, ni même n'allègue, que sa présence auprès de ses cinq petits-enfants serait indispensable ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des buts poursuivis par les mesures de retrait de titre de séjour des personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l'exécution d'un travail dissimulé, la décision du préfet de police retirant à Mme B sa carte de résident, qui n'était pas accompagnée de la délivrance d'un autre titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme B n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police procédant au retrait de sa carte de résident ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 11PA00513
Classement CNIJ :
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