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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA01470


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Aziz A, demeurant ...), par Me Bennouna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022324/8 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Aziz A, demeurant ...), par Me Bennouna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022324/8 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Piot, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a fait l'objet par décision du 28 septembre 2009 de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas satisfait ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour ; qu'il fait appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté n° 2010.025 du 18 octobre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Marie-José B, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que ledit arrêté n'ait pas été notifié au requérant en même temps que la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors que l'arrêté susmentionné donnant délégation à l'auteur de l'acte attaqué a été régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas été compétente pour la signer doit être rejeté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que la carte délivrée en application de ces dispositions ne constitue pas un titre de séjour susceptible d'être obtenu de plein droit ; que, dès lors, les circonstances que M. A résiderait en France depuis 2002 et qu'il justifierait de qualifications professionnelles pour l'exercice d'un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement restent ainsi, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son entrée en France et de sa bonne insertion à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2002, que la majeure partie de sa famille et notamment son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni de la réalité de son insertion ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces produites que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA01470
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01470 ?
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