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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA01428


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Camilo Sébastian A, demeurant ...), par Me Garcia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021062/8 du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Camilo Sébastian A, demeurant ...), par Me Garcia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021062/8 du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Piot, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que M. A, de nationalité équatorienne, né le 12 septembre 1967, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi le requérant était dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il fait appel jugement du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... ; et qu'aux termes de l'article L. 551-2 : La décision de placement ...est écrite et motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui vise le 1° du II de l'article L. 511-1 et l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait notamment mention de ce que l'intéressé était dépourvu de document transfrontière, qu'il n'avait pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité et que la décision ne pouvait être exécutée dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 511-1 et L. 551-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998, que depuis il y réside de façon continue, que ses enfants, nés d'une première union, sont majeurs et en situation régulière, qu'il est grand-père d'une petite fille de nationalité française, qu'il a, en 2006, été atteint d'un cancer, qui a nécessité une intervention chirurgicale, qu'il est parfaitement intégré et maîtrise la langue française ; que, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que sa résidence habituelle en France n'est établie qu'à compter de 2006, que son état de santé ne nécessite plus de soins qui ne pourraient lui être prodigués qu'en France, que son épouse est en situation irrégulière, qu'il a vécu en Equateur, au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et que rien ne s'oppose à ce que sa femme et leur fils âgé de 6 ans l'accompagnent à l'étranger, où pourra se reconstituer la cellule familiale ; que, dans les circonstances de l'affaire, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant tant la reconduite à la frontière de M. A que son placement en rétention, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que son enfant mineur est scolarisé en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01428 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA01428
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa01428 ?
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