Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. B ...), par Me Guttadauro ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011147/8 en date du 27 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011 :
- le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né le 23 février 1976, de nationalité mauritanienne, déclare être entré en France le 14 janvier 2003 ; qu'à la suite du rejet le 23 octobre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 8 juin 2004, l'intéressé a fait l'objet le 21 septembre 2004 d'un refus de séjour puis le 9 novembre 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a fait à nouveau l'objet d'un refus de séjour le 11 mai 2009 ; qu'à la suite de son interpellation le 2 juin 2010, le préfet de police a, par un arrêté du même jour, ordonné une nouvelle fois sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2003, qu'il travaille et déclare ses impôts et qu'il s'estime parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'ensemble des circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
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N° 11PA01386