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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA00324


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1019171/8 du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 3 novembre 2010 à l'encontre de M. Soubhi A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris;

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Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1019171/8 du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 3 novembre 2010 à l'encontre de M. Soubhi A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Gomez, avocat de M. A ;

Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2010, le PRÉFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité égyptienne ; que cet arrêté a été annulé par jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel devant la Cour ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police le 17 décembre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 18 janvier 2011 ; que par suite, la requête du PRÉFET DE POLICE, reçue en télécopie le 18 janvier 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier suivant, n'est pas tardive ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il est entré en France en janvier 2010 pour y rejoindre sa compagne, Mme B, avec laquelle il vit maritalement ; qu'il a également fait valoir qu'il a rencontré cette dernière en Egypte en avril 2008 et qu'ils se sont mariés religieusement, qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté litigieux, ni la réalité ni, en tout état de cause, la durée de la vie maritale de l'intéressé avec sa compagne n'étaient établies ; que M. A n'était présent sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date à laquelle le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur l'autre moyen invoqué par M. A :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A fait valoir devant la Cour qu'il s'est marié le

5 mars 2011 avec une ressortissante française et qu'il dispose d'un contrat de chantier depuis le 8 avril 2011 ; que, toutefois le mariage et le contrat de travail dont se prévaut l'intéressé sont postérieurs à l'arrêté litigieux et sont donc sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, comme il a été dit précédemment, ni la réalité, ni, en tout état de cause, la durée de la vie commune avant le mariage ne sont démontrées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 novembre 2010 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1019171 du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du

3 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N°11PA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA00324
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00324 ?
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