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15/12/2011 | FRANCE | N°11PA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 décembre 2011, 11PA02580


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mlle Temay A, demeurant ..., par Me Guttierez Fernandez ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1017248/8 en date du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduire à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2010 susmentionné ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mlle Temay A, demeurant ..., par Me Guttierez Fernandez ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1017248/8 en date du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduire à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2010 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité turque, née le 23 juin 1984, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2001, alors qu'elle était encore mineure, en compagnie de ses parents, lesquels ont présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 22 juillet 2003, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de Recours des Réfugiés (CRR) le 18 mai 2004 ; que, le 28 juin 2004, le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'après que l'OFPRA eut rejeté, le 21 septembre 2004, le réexamen de la demande d'asile de l'intéressée, Mlle A a fait l'objet, le 28 septembre 2004, d'une seconde invitation à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 18 février 2005, le préfet du Bas-Rhin a décidé de reconduire Mlle A à la frontière en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que, par un arrêté du 22 septembre 2010, le préfet de police a de nouveau décidé de reconduire Mlle A à la frontière en déterminant le pays de destination de la reconduite ; que, par la présente requête, Mlle A fait appel du jugement en date du 8 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 septembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que Mlle A, qui ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas davantage titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale et que celle-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A, célibataire et sans charge de famille, âgée de 26 ans à la date de l'arrêté contesté, soutient, sans l'établir, qu'elle vit en France avec ses parents, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les parents de l'intéressée soient pour leur part en situation régulière et qu'ils aient ainsi vocation à résider de manière durable en France ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que Mlle A puisse retourner en Turquie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et dans lequel elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 22 septembre 2010 n'a en l'espèce pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A, en se bornant à soutenir qu'en cas de retour en Turquie, elle serait exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun autre élément à l'appui de ses allégations, n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA02580
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;11pa02580 ?
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