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05/12/2011 | FRANCE | N°09PA06750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 09PA06750


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Ramdane A, demeurant ..., par la société d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801365/6-2 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire pour les infractions commises les 11 décembre 2003, 14 février, 22 juin, 1er juillet,

6 août et 6 novembre 2004, 29 mai 2

005 et 21 mai 2006 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son p...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Ramdane A, demeurant ..., par la société d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801365/6-2 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire pour les infractions commises les 11 décembre 2003, 14 février, 22 juin, 1er juillet,

6 août et 6 novembre 2004, 29 mai 2005 et 21 mai 2006 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis prises par le ministre de l'intérieur ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 novembre 2009 par laquelle le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points opérés suite aux infractions commises les

11 décembre 2003, 14 février, 22 juin, 1er juillet, 6 août et 6 novembre 2004, 29 mai 2005 et

21 mai 2006 ; qu'il résulte des termes du débat porté devant le tribunal, puis devant la Cour, que le requérant doit être regardé comme ayant demandé, en première instance comme en appel, outre l'annulation de chacune des décisions de retrait de point, l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur récapitulant ces retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la fin de non-recevoir soulevé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant, en l'espèce, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision référencée 48S , récapitulant l'ensemble des retraits de points dont a fait l'objet M. A, a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée présentée le 12 novembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce pli recommandé a été renvoyé à l'administration, sans toutefois qu'il apparaisse que M. A aurait été avisé de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt d'un avis de passage, alors au demeurant que l'intéressé soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée et avait informé l'administration de cette circonstance ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée le 12 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, cette présentation n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision ministérielle 48S ni contre les décisions successives de retraits de point qu'elle récapitulait ; que, par suite, la demande de M. A du 22 janvier 2008, dirigée contre ces dernières décisions, n'était pas tardive ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne les infractions commises les 11 décembre 2003, 14 février 2004,

6 novembre 2004, 29 mai 2005 et 21 mai 2006 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif , et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant, en premier, lieu que, d'une part, les procès-verbaux des contraventions des 11 décembre 2003, 14 février 2004, 6 novembre 2004, 29 mai 2005 et 21 mai 2006 mentionnent, non seulement que le contrevenant, qui a signé ces procès verbaux, est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et a été informé du retrait de points de son permis ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, depuis l'entrée en vigueur de la loi du

12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 susmentionné du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 susmentionné du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 précité du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'émission et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires relatives aux infractions litigieuses ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir contesté devant les juridictions compétences les infractions en cause, n'est dès lors pas fondé à soutenir, au motif qu'il n'aurait pas acquitté ces amendes, que la réalité des infractions ne serait pas établie ;

En ce qui concerne les infractions commises les 22 juin 2004, 1er juillet 2004 et

6 août 2004 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à

A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, d'autre part, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire en reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de celle-ci, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, d'une part, si les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commise par M. A les 22 juin 2004, 1er juillet 2004 et 6 août 2004, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. A en a effectivement pris connaissance ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces infractions ont donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive, M. A soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif aux infractions commises les 22 juin 2004, 1er juillet 2004 et 6 août 2004, ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des trois infractions susmentionnées, les décisions de retrait correspondantes étant donc entachées d'illégalité comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points opérés sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 22 juin 2004, 1er juillet 2004 et 6 août 2004 pour demander l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801365/6-2 du 24 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les retraits de points du permis de conduire de M. A, suite aux infractions commises les 11 décembre 2003,

14 février, 22 juin, 1er juillet, 6 août et 6 novembre 2004, 29 mai 2005 et 21 mai 2006, et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA06750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06750
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL SAMSONetASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-05;09pa06750 ?
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