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24/11/2011 | FRANCE | N°10PA05232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA05232


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour la VERSAILLES FONDATION INC., dont le siège est au 420 Lexington Avenue à New York City, Etats-Unis, faisant élection de domicile au cabinet de Me Dhonneur, 20 bis rue Boissière, à Paris (75116) par Me Dhonneur ; la VERSAILLES FONDATION INC. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711326/2 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison de la cession, au titre de l'

année 2005, d'un immeuble situé à Paris (75007) ;

2°) de prononcer le rem...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour la VERSAILLES FONDATION INC., dont le siège est au 420 Lexington Avenue à New York City, Etats-Unis, faisant élection de domicile au cabinet de Me Dhonneur, 20 bis rue Boissière, à Paris (75116) par Me Dhonneur ; la VERSAILLES FONDATION INC. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711326/2 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à raison de la cession, au titre de l'année 2005, d'un immeuble situé à Paris (75007) ;

2°) de prononcer le remboursement du prélèvement contesté, à hauteur de 432 352 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Dhonneur, représentant la VERSAILLES FONDATION INC. ;

Sur l'assujettissement au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts :

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession./Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. (...) Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont soumises au prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, les personnes morales, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sans autre distinction ; que la seule circonstance que le II du texte, relatif aux seules modalités d'imputation du prélèvement, prévoit la possibilité, le cas échéant d'imputer celui-ci sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable, ne peut être regardée comme excluant du champ d'application du texte les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant que la requérante, personne morale de droit américain dont le siège social est situé à NewYork, a cédé le 12 mai 2005 un bien immobilier dont elle était propriétaire, situé au 22, rue Barbet de Jouy à Paris (75007) ; qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu'elle entrerait dans l'un des cas d'exonération mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle soit un organisme à but non lucratif, la VERSAILLES FONDATION INC. était de plein droit assujettie au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Au regard de la convention franco-américaine du 31 août 1994 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : 1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. (...) ; que la France est donc en droit d'imposer les plus-values immobilières résultant de la cession de biens se situant sur son territoire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de cette même convention dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant et des résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des nationaux et des résidents de cet autre Etat, et qui se trouvent dans la même situation. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la clause de non-discrimination qu'elles instaurent ne s'applique qu'aux personnes physiques, nationaux d'un Etat contractant et résidents de l'autre Etat contractant, et aux établissements stables, tels que définis par l'article 5 de la convention, qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ; que si la VERSAILLES FONDATION INC. soutient qu'elle disposait d'un établissement stable en France à travers sa présidente Mme , elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cette dernière résidait en France au titre de l'année litigieuse et y était sa représentante, alors qu' il résulte tant de l'acte notarié de délivrance de legs au profit de la fondation établi le 15 avril 2004 que de celui de cession du 12 mai 2005 que Mme était domiciliée au Mexique ; que, par suite, la VERSAILLES FONDATION INC., qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 25 de la convention franco-américaine , n'est pas fondée à se prévaloir de ses stipulations ;

Sur la plus-value soumise au prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : (...) Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci doit, pour en obtenir la réduction ou la décharge, démontrer son caractère exagéré ;

Considérant que, dans sa déclaration, la VERSAILLES FONDATION INC., dont le siège est situé aux Etats-Unis, a déterminé le montant de la plus-value résultant de la cession, le 12 mai 2005, de l'immeuble situé 22, rue Barbet de Jouy à Paris (75007) selon les modalités fixées par ces dispositions, par différence entre, d'une part, le prix de cession, d'un montant de cinq millions de francs tel qu'il résulte de l'acte de vente, et, d'autre part, son prix d'acquisition, d'un montant de quatre millions de francs, diminué d'une réfaction de 10 % en raison de la détention du bien durant cinq années ; que l'administration n'a pas remis en cause le montant de la plus-value ainsi calculée ; que si la requérante conteste la date d'acquisition retenue pour le calcul de la plus-value litigieuse, il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition retenu, d'un montant non contesté de quatre millions de francs, est celui mentionné dans l'acte de délivrance du legs du 15 avril 2004, postérieur à l'arrêté du 12 décembre 2003 autorisant l'exécution du legs en France ; que la circonstance que la date d'acquisition du bien cédé indiquée dans la déclaration de plus-value de la requérante soit celle de l'ouverture de la succession, le 20 janvier 2000, est dès lors sans incidence sur le montant de la plus-value alors que la requérante a d'ailleurs elle-même retenu cette date pour déterminer la réfaction à opérer selon la durée de détention du bien ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la VERSAILLES FONDATION INC., à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas le caractère erroné des modalités de calcul de la plus-value litigieuse ;que la requérante n'établit pas davantage l'absence de réalisation d'une plus-value de cession ; qu'elle ne saurait par ailleurs, et en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004,qui concernent la date de cession du bien immobilier et non sa date d'acquisition et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VERSAILLES FONDATION INC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, d'un montant de 432 352 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la VERSAILLES FONDATION INC. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VERSAILLES FONDATION INC. est rejetée.

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N° 10PA05232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05232
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : RÉMI DHONNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;10pa05232 ?
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