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15/11/2011 | FRANCE | N°09PA04404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 15 novembre 2011, 09PA04404


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Derek A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417519/2 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Derek A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417519/2 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ;

Vu la convention conclue le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le principe de l'imposition commune des époux :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; que M. A soutient qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens et qu'au cours des années en litige il vivait à Monaco tandis que son épouse résidait en France ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé sous un toit différent de celui de son épouse ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte sur le fondement de l'article 6-4 a) du code général des impôts précité ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été conjointement désignés, par le syndic de copropriété de l'immeuble sis 97 avenue Henri-Martin à Paris (16ème), comme étant les occupants, dès le premier trimestre 1995, d'un appartement dudit immeuble ; que, par contrat signé le 1er septembre 1996 avec la société de droit américain propriétaire de l'appartement dont s'agit, M. et Mme A en sont devenus locataires ; que le fils aîné du couple, né en 1993, était scolarisé, au cours de l'année 1996-1997, dans une école parisienne, auprès de laquelle ses parents avaient déclaré leur adresse du 97 avenue Henri-Martin ; que leur second enfant a été scolarisé dans la même école à compter de 1997 ; qu'ils ont souscrit le 13 novembre 1997 un abonnement à la télévision par câble à cette même adresse du 97 avenue Henri-Martin ; que le droit de communication exercé auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir a permis d'établir que Mme A et ses deux enfants avaient, au cours des années 1996 et 1997, consulté un praticien médical, respectivement à 24 et 35 reprises ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas qu'il aurait vécu sous un toit différent de celui de son épouse ; que dans ces conditions et alors même qu'il aurait disposé à Monaco d'une résidence et qu'il y aurait exercé des activités professionnelles, l'intéressé doit être réputé avoir conservé son foyer en France et était dès lors, en principe, passible, pour les deux années en cause, de l'impôt sur le revenu en France, sauf à établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident des États-Unis au sens des stipulations de la convention franco-américaine ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la convention du 31 août 1994 entre la France et les États-Unis, visée ci-dessus, stipule : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. a) La France ne considère un citoyen des États-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (en tant que titulaire de la carte verte ) comme un résident des États-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des États-Unis et non d'un État tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3 (...) 3. Lorsque, selon les dispositions [du paragraphe 1], une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord ;

Considérant qu'en admettant même que M. A était résident des États-Unis au sens de ces stipulations, il devait être imposé en France en application de celles-ci, dès lors que sa famille y vivait, comme il a été dit précédemment, et qu'il y exerçait une activité de dirigeant et d'administrateur de sociétés, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'il aurait exercé une activité économique aux États-Unis, et que, par suite, le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en France ;

Considérant, par ailleurs, que la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 visée ci-dessus n'est pas destinée à prévenir les doubles impositions et ne contient aucune stipulation de nature à faire obstacle à l'imposition en France des revenus perçus par M. A ou par son épouse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A a été prolongée de 343 jours, l'administration était en droit de prolonger ce délai de 495 jours dès lors qu'elle avait adressé une demande de renseignements aux autorités monégasques et que celles-ci n'ont adressé leur réponse que 495 jours plus tard ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait proroger la durée de l'examen du délai nécessaire à l'obtention des relevés du compte Alpha Bourse dès lors que, notamment, elle n'aurait pas régulièrement accusé réception desdits relevés, est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; que le requérant ne peut se prévaloir à cet égard de la réponse à M. Couepel, député (JOAN 11 janvier 1988), qui a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le contribuable n'ait eu connaissance de la prorogation de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle que postérieurement à l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; qu'il ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 13 L-1314, qui prévoit une telle information, dès lors que cette doctrine, qui traite de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 20 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 dispose : En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées. Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande. La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre d'une part la direction des services fiscaux de la Principauté et d'autre part la direction générale des impôts ou, suivant les cas, les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts des départements intéressés ; que l'administration fiscale française s'est fondée sur ces stipulations et non, comme l'indique le requérant, sur celles de l'article 7 de la même convention, pour adresser les demandes de renseignements susmentionnées aux autorités monégasques ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces stipulations de l'article 20 ne comportent aucune restriction en ce qui concerne la nationalité des personnes pour lesquelles des renseignements sont demandés ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en raison de sa nationalité américaine l'administration française ne pouvait se faire communiquer des renseignements par l'administration fiscale monégasque ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que les renseignements relatifs à l'abonnement à CB News et au Wall Street Journal, à des instructions manuscrites données par lui à des salariés et à son adhésion au Syndicat des entreprises de vente par correspondance ont été obtenus sans que l'administration ait exercé son droit de communication et en dehors de tout cadre légal ; qu'en réponse, l'administration fait valoir, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de mettre en doute cette affirmation, que les éléments en question ont été obtenus lors de la vérification de comptabilité des sociétés que M. A dirigeait ou dont il était l'administrateur ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a utilisé ces renseignements que pour établir que M. A avait en France le centre de ses intérêts économiques et qu'il devait par suite être regardé comme y étant fiscalement domicilié, au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le seul critère du foyer, défini au a) du 1 de cet article, suffit à établir cette domiciliation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces renseignements auraient été obtenus irrégulièrement est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. A, taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge de ce chef ;

Considérant que si M. A soutient que les crédits bancaires de 69 597,06 F (10 610 euros) et 310 000 F (47 259,20 euros), enregistrés le 26 janvier 1996 sur le compte Paribas correspondent à des revenus de source américaine ayant déjà fait l'objet d'une taxation aux États-Unis, les relevés d'imposition qu'il produit ne permettent pas de l'établir ;

Considérant que le requérant fait valoir que les crédits de 500 000 F (76 224,51 euros) et 230 000 F (35 063,27 euros), inscrits les 22 octobre 1996 et 17 mars 1997 sur le compte de la succursale de Monte Carlo de la banque Paribas, correspondent à des prêts que lui a consentis M. Nehme; que, cependant, ni l'attestation établie tardivement, le 4 avril 2003, par ce dernier, ni les avis de crédit de la banque Paribas ne permettent d'établir l'origine et la nature de prêts des sommes en cause ;

Considérant que la mention tableau Roussel portée sur l'avis de crédit bancaire du 20 août 1996, d'un montant de 86 000 F (13 110,62 euros), ne suffit pas à établir que cette somme correspond à la vente d'un tableau et qu'elle n'a pas le caractère d'un revenu imposable ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations quant aux ventes d'un cheval et d'un autre tableau, dont le produit correspondrait aux crédits de 40 000 F (6 097,96 euros) et de 95 000 F (14 482,66 euros), enregistrés respectivement les 7 octobre 1997 et 24 novembre 1997 ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Pacha Enterprise Inc., le service a constaté que l'appartement que M. et Mme A occupaient 97 avenue Henri-Martin à Paris 16ème avait été, jusqu'au 1er octobre 1996, gratuitement mis à leur disposition par ladite société puis, à compter de cette date, loué aux intéressés moyennant un loyer jugé anormalement bas de 9 000 F (1 372,04 euros), auquel s'ajoutait un montant 2 500 F (381,12 euros) au titre de l'avance sur charges ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les documents obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication établissent qu'il occupait cet appartement avec son épouse dès le 1er trimestre 1995 ; que s'il a payé des loyers et des charges à la société Pacha Enterprise Inc, propriétaire des locaux, les sommes en cause n'ont pas été retenues par l'administration dans l'évaluation de l'avantage qui lui a été consenti ; qu'il n'établit pas avoir, comme il l'affirme, acquitté, en lieu et place du propriétaire, diverses dépenses de travaux effectués dans ledit appartement ; que s'il conteste la pertinence des éléments de comparaison retenus par le service pour l'évaluation du loyer normalement dû pour l'appartement concerné, il ne produit aucune référence concurrente susceptible de contredire les chiffres retenus par l'administration ; que la circonstance que la société Pacha Enterprise Inc aurait eu la qualité de marchand de biens ne la dispensait pas de louer le bien à des conditions de prix normales ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a, en application des dispositions susrappelées de l'article 111-c du code général des impôts, estimé que les sommes litigieuses constituaient des revenus distribués imposables au nom de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les articles 24 et 26 de la convention franco-américaine :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français (...) ; qu'il n'est pas établi ni même, du reste, allégué, que les bases des impositions assignées en France à M. et Mme A incluraient des revenus de source américaine ; que, par suite et contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé, aucun crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt français, en application des stipulations précitées ;

Considérant, par ailleurs, que le refus des autorités françaises de mettre en oeuvre la procédure amiable de règlement des cas de double imposition, prévue par une convention fiscale internationale, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions auxquelles le contribuable, résident d'un État étranger, a été assujetti en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration française n'aurait pas donné suite à une demande du requérant, tendant à ce que soit mise en oeuvre la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention franco-américaine du 31 août 1994, ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que le moyen relatif à la prescription est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant que les contribuables se sont délibérément soustraits à leurs obligations fiscales en France et qu'ils n'ont fourni que des réponses à caractère évasif aux demandes de justifications et aux mises en demeure qui leur ont été adressées, l'administration établit suffisamment leur mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04404
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-15;09pa04404 ?
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