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07/11/2011 | FRANCE | N°10PA05360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 10PA05360


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelslam A, demeurant ..., par Me Rossinyol ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920918/12 du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui dél

ivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelslam A, demeurant ..., par Me Rossinyol ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920918/12 du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du

31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ;

Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit devant la cour administrative d'appel un extrait de ses services militaires, accomplis en Algérie du 1er octobre 1960 au 31 mars 1962, en qualité de harki ; qu'il soutient ainsi avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française au sein d'unités combattantes, et ce pendant plus de trois mois ; que le ministre de la défense a confirmé ces éléments, indiquant dans ses écritures en défense que l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la carte du combattant ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du

21 mai 2010 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du

28 novembre 2008 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité administrative tiendra aussitôt informée la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par

Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 10PA05360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05360
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;10pa05360 ?
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