Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par la SCP Peignot - Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906300/5-3 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Si Young A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité sud coréenne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 20 mars 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mlle A, de nationalité sud coréenne, soutenait devant le Tribunal administratif de Paris que son inscription à l'AAA, établissement libre d'enseignement supérieur, pour y suivre des cours d'apprentissage de la langue française était en cohérence avec sa formation de maquilleuse, et nécessaire pour trouver un emploi en France ; qu'elle faisait valoir, à cet égard, qu'elle avait effectué un stage dans la société Shu Uemura du groupe l'Oréal, où sa mauvaise maîtrise de la langue lui avait été préjudiciable ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu son diplôme de maquillage artistique polyvalent, en 2008, à l'école de maquillage ITM ; qu'elle a ainsi achevé son parcours de formation par l'obtention d'un diplôme et a, par ailleurs, indiqué son souhait d'intégrer l'entreprise l'Oréal Corée ; qu'elle ne peut, dès lors, plus être regardée comme poursuivant des études sur le sol français ; qu'au surplus, le perfectionnement dans la connaissance de la langue française ne nécessite pas un séjour sur le territoire national ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du sérieux des études de la requérante en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 mars 2009 refusant de renouveler son titre de séjour à Mlle A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 09PA06767