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07/11/2011 | FRANCE | N°09PA03465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 09PA03465


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morlot-Dehan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815509/12 du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-d

e-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morlot-Dehan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815509/12 du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre, au préfet, à titre subsidiaire, de produire le relevé des services militaires de M. A et de préciser quelles unités sont combattantes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2008, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la carte de combattant, avait produit plusieurs documents parmi lesquels un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, faisant état de sa présence en Algérie au sein des forces supplétives ; que ces éléments étaient suffisants pour être regardés comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 :

Considérant qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ;

Considérant qu'en se bornant à critiquer l'imprécision des documents produits par l'administration, M. A ne conteste pas utilement, en tout état de cause, le fait que le 6ème bataillon de tirailleurs algériens, formation à laquelle il a appartenu pendant une période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 10 janvier 1955, ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que

M. A n'a pas accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Algérie, entre les

1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'enfin, il ne ressort pas des documents produits par le requérant que les blessures pour lesquelles il a été hospitalisé en Allemagne, à partir du

10 mars 1956, seraient imputables au service qu'il a accomplis dans les forces supplétives françaises en Algérie, entre octobre 1954 et janvier 1955 ; qu'il ne satisfait ainsi à aucune des conditions énoncées aux articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire des pièces supplémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte de combattant ou de réexamen de la situation de M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du

30 avril 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03465
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;09pa03465 ?
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