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07/11/2011 | FRANCE | N°09PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 09PA01068


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817308/6-1 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble des points de son permis de conduire pour les infractions commises les 14 mars 2004, 27 octobre 2005, 20 mars,

3 octobre et 21 novembre 2006, 20 et 23 janvier 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817308/6-1 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble des points de son permis de conduire pour les infractions commises les 14 mars 2004, 27 octobre 2005, 20 mars,

3 octobre et 21 novembre 2006, 20 et 23 janvier 2007 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis prises par le ministre de l'intérieur ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 20 février 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points opérés suite aux infractions des 14 mars 2004, 27 octobre 2005, 20 mars, 3 octobre et 21 novembre 2006, 20 et 23 janvier 2007 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté son recours comme étant tardif dès lors que la décision ministérielle 48S ne lui a pas été communiquée et qu'il n'est pas non plus établi que ce document mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il ressort, toutefois, de l'avis de réception du recommandé, produit en première instance par l'administration, qu'une lettre S suivie du numéro de dossier du permis de conduire de l'intéressé a été distribuée à l'appelant le 3 octobre 2007 ; qu'ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir que ce pli ne contenait pas la décision 48S ; qu'en outre,

M. A ne saurait se prévaloir d'une incertitude relative à l'existence de la mention des voies et délais de recours dans la décision qui lui a été adressée, établie sur un imprimé-type comportant une telle mention ;

Considérant, d'autre part, que, la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A a reçu, le 3 octobre 2007, la lettre du ministère de l'intérieur lui notifiant le retrait des derniers points de son permis et l'informant que celui-ci était, par conséquence, invalidé ; qu'enfin, la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie des lettres simples portant retrait de points de son permis de conduire est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision 48S et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, ni dénaturer les pièces du dossier, que le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a jugé que la requête dirigée contre la décision notifiée le 3 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2008, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points opérés suite aux infractions des 14 mars 2004, 27 octobre 2005, 20 mars, 3 octobre et 21 novembre 2006, 20 et 23 janvier 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01068
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL SAMSONetASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;09pa01068 ?
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