Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Farhat A, demeurant au ... par Me Lorioz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009210/6-2 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 et du 28 avril 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lercher, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien a sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire de plus de dix ans ; que par arrêté du 11 février 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7ter d) de l'accord franco tunisien ;
Considérant que M. A soutient qu'il a déposé avant le 1er juillet 2009 une demande d'examen de situation sur le fondement des stipulations de l'article 7ter d) de l'accord franco-tunisien et que les modifications prévues par l'avenant du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 ne lui sont pas opposables ; que quelle que soit la date à laquelle M. A a formulé sa demande d'admission au séjour, le préfet était tenu de faire application des stipulations de l'accord franco-tunisien modifié dans leur rédaction applicable à la date à laquelle il prenait sa décision ; que M. A entré en France le 27 novembre 1999 ne justifiait pas au 1er juillet 2009, d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'aurait pas été correctement examinée et que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 7ter d) de l'accord susvisé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;
Considérant que M. A fait valoir que le préfet de police devait préalablement à sa décision saisir la commission du titre de séjour puisqu'il justifie s'être maintenu sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa Schengen le 27 novembre 1999 ; qu'il produit, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, de nombreux justificatifs à compter d'octobre 2002 ; qu'il produit, en outre, pour l'année 2000, une convocation à l'hôpital Saint-Louis datée du 13 février, deux ordonnances d'un médecin du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Bichat-Claude Bernard datées des 21 février et 12 septembre, une renonciation d'adhésion à une police d'assurance datée du 30 juin, et des quittances mensuelles de loyers manuscrites pour un hôtel meublé, pour l'année 2001, une même quittance de loyer, une admission immédiate à l'aide médicale d'Etat en date du 6 novembre, et quatre ordonnances en date des 13 mars, 3 mai, 9 octobre et 21 décembre ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'ensemble des documents produits, M. A doit être regardé comme établissant sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de police s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il résulte seulement de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A, conformément aux règles de procédure rappelées ci-dessus, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Paris susvisé et l'arrêté du préfet de police du 11 février 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
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N°11PA01231