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27/10/2011 | FRANCE | N°11PA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 27 octobre 2011, 11PA00617


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mlle Safia A, demeurant chez Mme Kheira B, ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021579/8 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mlle Safia A, demeurant chez Mme Kheira B, ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021579/8 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mlle A, de nationalité algérienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni produire un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle est entrée en France en 2007 pour rejoindre ses seules attaches familiales que sont sa soeur, ses neveux et nièces et des oncles et tantes, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, maîtrise la langue française et entretient une relation avec un ressortissant français ; qu'il ressort toutefois des pièces dossier que la requérante, dont la présence en France n'est établie qu'à compter de novembre 2009, résidait, à la date de l'arrêté contesté, au domicile de sa soeur et n'a apporté aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec un ressortissant français à cette date ; qu'elle est sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où demeurent sa mère et ses autres frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police du 15 décembre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA00617
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BUCHINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;11pa00617 ?
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