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12/07/2011 | FRANCE | N°10PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 10PA00403


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée MALLIS INTERIM, dont le siège est 237 boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Marini ; la société MALLIS INTERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507249 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononc

er la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée MALLIS INTERIM, dont le siège est 237 boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Marini ; la société MALLIS INTERIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507249 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MALLIS INTERIM, qui exerce une activité de mise à disposition de personnel intérimaire, a, à la clôture des exercices 1999, 2000 et 2001, constitué des provisions destinées à prévenir le risque d'être exposée à des rappels de cotisations sociales ; que le service vérificateur n'a pas admis ces provisions en estimant que le risque de redressement n'était pas probable à la clôture des exercices et en relevant, au surplus, que le mode de calcul des provisions était approximatif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MALLIS INTERIM, qui avait fait l'objet de la part de l'U.R.S.S.A.F. de contrôles des cotisations sociales dont elle était redevable au titre des années antérieures et à laquelle des rappels de cotisations avaient été notifiés par cet organisme en raison de son mode de calcul erroné des cotisations, a délibérément continué à calculer ses cotisations selon sa méthode non conforme à la réglementation et déjà sanctionnée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'U.R.S.S.A.F. ; que, si cette façon de procéder l'exposait à un risque sérieux de redressement en cas de nouveau contrôle, ce risque n'était en l'espèce qu'éventuel dès lors qu'il n'est fait état d'aucun contrôle en cours ou de l'imminence d'un contrôle de la part de cet organisme, qui n'était au demeurant astreint à aucune obligation de vérification ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément rendant probable la charge à la clôture des exercices vérifiés, et alors que la requérante ne saurait utilement soutenir que l'inscription de la provision dans sa comptabilité vaudrait reconnaissance de dette interruptive de prescription envers l'U.R.S.S.A.F., le risque de redressement n'était qu'éventuel et ne justifiait pas la constitution des provisions ;

Considérant, enfin, que les charges correspondant aux provisions passées n'étaient pas certaines dans leur principe et leur montant à la clôture des exercices ; que, dès lors, la société ne peut demander que les provisions en cause soient déduites de ses résultats en tant que charges normales de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MALLIS INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MALLIS INTERIM est rejetée.

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N° 10PA00403

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00403
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;10pa00403 ?
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