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12/07/2011 | FRANCE | N°09PA06458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 juillet 2011, 09PA06458


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la société CINTRA LIBAN, dont le siège est situé rue de Damas BP 16-5805 à Beyrouth (Liban), par Me Alexandre ; la société CINTRA LIBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0500730/1, 0600945/1 du 23 juillet 2009 qui a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 à raison de l'activité de son établisse

ment stable situé en France, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la société CINTRA LIBAN, dont le siège est situé rue de Damas BP 16-5805 à Beyrouth (Liban), par Me Alexandre ; la société CINTRA LIBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0500730/1, 0600945/1 du 23 juillet 2009 qui a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 à raison de l'activité de son établissement stable situé en France, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962, ensemble la loi n° 63-813 du 6 août 1963 autorisant sa ratification et le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a estimé que la société CINTRA LIBAN, dont le siège est à Beyrouth (Liban), et qui exerçait une activité d'achat revente de matériels de travaux publics, avait exercé au cours des années 1998 à 2000 une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y était situé ; qu'elle a effectué un contrôle sur pièces de son dossier au titre de l'année 1998, puis vérifié la comptabilité de cet établissement au titre des années 1999 et 2000 et qu'à l'issue de ces contrôles, elle a assujetti la société CINTRA LIBAN, au titre de ces trois années, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à raison des profits réalisés en France par son établissement stable ; qu'elle a majoré les impositions afférentes aux années 1999 et 2000 des pénalités prévues en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que, saisi par la société d'une demande en décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la société des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1998 et réduit le montant des pénalités assortissant les impositions des années 1999 et 2000, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société CINTRA LIBAN demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre les impositions des années 1999 et 2000 ;

Sur l'existence d'un établissement stable en France de la société CINTRA LIBAN :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur: I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article10 de la convention signée le 24 juillet1962 entre la France et le Liban, qui vise à prévenir la double imposition d'un contribuable dans ces deux Etats au titre de l'impôt sur les sociétés : 1.Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 3.1. de la même convention : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité./ a) Constituent notamment des établissements stables:/ aa) un siège de direction ; bb) une succursale ; cc) un bureau; / (...) ee) un atelier ; / (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration a révélé que la société requérante utilisait au cours des années en litige les locaux de la société à responsabilité limitée Cintra France, filiale de la société requérante, situés à Arpajon (Essonne) ; que l'administration a saisi un grand nombre de factures de vente établies par la société CINTRA LIBAN à l'intention notamment de clients français ainsi que de factures d'achat de matériel auprès de fournisseurs établis en France ;qu'elle a également relevé que la société disposait en France de comptes bancaires au nom de M. A, son représentant en France depuis 1985 ; qu'eu égard à ces éléments, la société CINTRA LIBAN avait, au cours des années en litige, une installation fixe d'affaires à partir de laquelle elle exerçait son activité commerciale en France, distincte de celle de sa filiale ; qu'ainsi, la société requérante disposait en France, dans les locaux de sa filiale, d'un établissement stable au sens de l'article 3-1 de la convention ; qu'elle était dès lors passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des profits réalisés par cet établissement ; qu'est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que le bureau de liaison initialement ouvert par la requérante à Paris (15ème) en 1985 et qui n'a été radié du registre du commerce et des sociétés qu'en 2003, aurait, en fait, définitivement cessé son activité avant le début des années vérifiées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la société requérante exerçant, ainsi qu'il a été dit, son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'activité de cet établissement pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 19 décembre 2002 et joint à la notification de redressements du même jour que le vérificateur a adressé l'avis de vérification de comptabilité du 28 octobre 2002 à l'adresse du principal établissement de la société et à celle du domicile de son représentant ; que l'avis adressé au siège du principal établissement a été retourné au service revêtu de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. ; qu'en revanche le représentant a accusé réception, le 4 novembre 2002, du pli contenant l'avis et a demandé, le 13 novembre suivant, que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de l'expert-comptable de la société ; que ce dernier a déclaré au vérificateur, lors de sa visite dans ses bureaux, qu'il n'avait jamais été investi par la société d'aucune mission d'expertise comptable ni reçu de mandat de représentation dans le cadre de la vérification fiscale et précisait qu'il ne disposait d'aucun document comptable concernant cette société ; que par courrier recommandé du 15 novembre 2002 régulièrement notifié le 18 novembre suivant, le vérificateur a ,alors, invité le représentant de la société à lui désigner un lieu où pourrait se dérouler les opérations de contrôle en attirant son attention sur les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et l'avertissant des conséquences éventuelles de son attitude en cas d'impossibilité pour le vérificateur de procéder au contrôle ; qu' eu égard aux faits susrelatés et à l'absence de toute réponse de la part du représentant de la société et alors même que la société estimait qu'elle ne disposait pas d'établissement stable en France, comme elle l'a indiqué en réponse aux mises en demeure de souscrire ses déclarations de résultats, le contrôle fiscal de l'établissement de la société CINTRA LIBAN doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que ces faits caractérisaient une opposition à contrôle fiscal et autorisaient l'administration à mettre en oeuvre les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année au titre e laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire (...) ;

Considérant que la société n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives malgré les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées, l'administration pouvait exercer, en vertu des dispositions précitées, son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année qui suivait celle au titre de laquelle l'imposition était due ;

Considérant que l'administration a régulièrement notifié à la contribuable des propositions de redressements les 19 décembre 2002 pour l'année 1999 et 25 mars 2003 pour l'année 2000, soit dans le délai de six ans susmentionné ; que ces notifications ont régulièrement interrompu la prescription et ouvert au service un nouveau délai de reprise qui n'était pas expiré le 31 août 2004, date de la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, que la société dont les bases ont été régulièrement évaluées d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, d'une part, que la société CINTRA LIBAN a procédé, par l'intermédiaire de son établissement stable, au rachat d'une créance d'un montant nominal de 2 800 000 F détenue par un particulier sur un tiers ; qu'elle n'a toutefois acquitté qu'une somme de 1 310 000 F pour le rachat de cette créance ; que l'administration était fondée à estimer que la différence entre ces sommes constituait un profit imposable de l'établissement au cours de l'année de sa réalisation ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir sans apporter de précision ou de justification que le service a imposé le produit de la vente de matériel sans tenir compte des achats correspondants, la société n'établit pas avoir été surtaxée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'attitude de société CINTRA LIBAN a caractérisé une opposition à contrôle fiscal ;que la société en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas d'établissement stable et qu'en tout état de cause un tel établissement ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à la suite de l'évaluation de ses bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CINTRA LIBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CINTRA LIBAN est rejetée.

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N° 09PA06458

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06458
Date de la décision : 12/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-12;09pa06458 ?
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