Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Seydou A, demeurant chez M. B ... par Me Levildier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002500/9 du 22 avril 2010, qui lui a été notifié le 22 mai suivant, en tant que, par ledit jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne qui a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :
- le rapport de M. Lercher, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Das, pour M. A ;
Considérant que, par arrêté du 16 avril 2010, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité malienne ; que M. A relève appel jugement du 22 avril 2010du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant que la version de ce jugement qui lui a été notifiée fait mention du rejet de sa requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés à l'audience lorsque l'étranger est retenu au jour de celle-ci ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours, et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : Le dispositif du jugement... assorti de la formule exécutoire... est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement est lu à l'audience, le dispositif dudit jugement a force exécutoire dès sa lecture publique ;
Considérant qu'il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, à l'issue de la séance publique du 22 avril 2010, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que la notification ultérieure aux parties, le 22 mai suivant , d'un jugement dont les motifs écartent les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière et dont le dispositif rejette la demande en annulation présentée par M. A n'a pas pu avoir pour effet de modifier le dispositif lu publiquement le 22 avril 2010 par lequel l'arrêté du 16 avril 2010 est annulé ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, quels que soient les motifs et le dispositif de la version ultérieurement notifiée par voie postale du jugement litigieux, l'arrêté du 16 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est et demeure annulé ; qu'il suit de là que l'appel formé par M. A contre le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 22 avril 2010, qui a ainsi donné satisfaction au requérant, doit être rejetée comme irrecevable, pour défaut d'intérêt ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03080