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08/07/2011 | FRANCE | N°09PA06302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 09PA06302


Vu, I, sous le numéro 09PA06302, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 par télécopie et régularisée le 10 novembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0906508/9 du 18 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiaolan A et fixant le pays de destination ;

2) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal adminis

tratif de Melun par Mme A ;

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Vu, I, sous le numéro 09PA06302, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 par télécopie et régularisée le 10 novembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0906508/9 du 18 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiaolan A et fixant le pays de destination ;

2) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun par Mme A ;

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Vu, II, sous le n° 10PA05461, la requête, transmise par le greffe du Tribunal administratif de Melun et enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour Mme Xiolan B, demeurant ... par Me Stambouli ; Mme B demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle apparaissant dans le jugement n° 0906508/9 du 18 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; elle relève que dans les visas dudit jugement elle est prénommée Mme Xiaoying B au lieu de Mme Xiaolan B qui apparaît dans le reste du jugement et qui est sa dénomination exacte ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros n° 09PA06302 et 10PA05461, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 13 août 2009 le PREFET DU VAL DE MARNE a décidé que Mme Xiaolan B , de nationalité chinoise, serait reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté par un jugement du 18 septembre 2009 dont le PREFET DU VAL DE MARNE fait appel ;

Sur la requête n° 10PA05461 :

Considérant que le jugement n° 0906508/9 du 18 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a pour objet la demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 du PREFET DU VAL DE MARNE décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiaolan B ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la requérante dont s'agit est dénommée Mme Xiaoying B dans les visas dudit jugement ; qu'il y a lieu de rectifier cette occurrence erronée de son prénom dans ledit jugement ;

Sur la requête n° 09PA06302 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, n'établit pas et ne soutient même pas être entrée régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi elle entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DU VAL DE MARNE en considération de l'ancienneté du séjour de l'intéressée en France et de la circonstance que son fils, qui est venu la rejoindre en France en 2005, à l'âge de 14 ans, est régulièrement scolarisé, fait preuve d'une volonté d'intégration et a déposé une demande de titre de séjour à sa majorité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 30 septembre 2005 ; que par décision du 8 novembre 2005, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle s'est cependant maintenue sur le territoire français et a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, pris par le préfet de police, le 6 avril 2006 et le 26 décembre 2007 ; que la circonstance qu'elle a été rejointe en France par son fils mineur en 2005, en dehors de toute procédure régulière, et que celui-ci poursuive une scolarité en France ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour ; que la demande de titre de séjour présentée par le fils de la requérante à sa majorité a été rejetée par une décision du préfet de police du 2 septembre 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, la décision du PREFET DU VAL DE MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DU VAL DE MARNE pour annuler la décision de reconduite à la frontière de Mme A du 13 août 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le Tribunal Administratif de Melun ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2009, numéro 2009/2991, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Christian C délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant qu'en mentionnant que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français où elle se maintient sans titre de séjour, en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mme A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a conservé des attaches familiales en Chine, où elle a vécu pendant plus de trente ans et où résident ses parents ; qu'une soeur de l'intéressée séjourne en France de façon irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Melun, le 18 septembre 2009 ; que le fils de Mme A, a fait l'objet d'un refus de titre de la part de la préfecture de police ; que la seule circonstance qu'une autre de ses soeurs réside régulièrement en France ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 août 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine pourrait l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction sont, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Dans le jugement n° 0906508-9 du 18 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun les termes Mme Xiaoying B sont remplacés par les termes Mme Xiaolan B .

Article 2 : Le jugement n° 0906508-9 du 18 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 13 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme A est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A au Tribunal Administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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Nos 09PA06302-10PA05461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA06302
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : STAMBOULI ; STAMBOULI ; STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;09pa06302 ?
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