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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA02350


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 par télécopie et régularisée le 18 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915851/6-2 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. Robert Houénoukpo A et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de s

éjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 par télécopie et régularisée le 18 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915851/6-2 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. Robert Houénoukpo A et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 28 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé ledit arrêté par le jugement du 2 avril 2010 dont le PREFET DE POLICE fait appel ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 août 2009 susvisé, au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, ressortissant béninois a bénéficié d'une carte spéciale valant titre de séjour, délivrée par le ministère des affaires étrangères en tant que personnel affecté à l'ambassade du Bénin de 1997 à 2004, il ne justifie de sa présence sur le territoire à partir de 2004 que par la production des attestations annuelles d'aide médicale d'Etat adressées au domicile de la personne qui l'héberge, ce qui est insuffisant à démontrer le caractère habituel et continu de son séjour en France ; que s'il se prévaut de plusieurs pathologies ophtalmologique et cardiaque, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux qu'il produit ne fournissent aucune indication sur l'impossibilité de poursuivre le suivi médical dont il a besoin dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa famille au Bénin, son épouse et son fils séjournant également en situation irrégulière sur le territoire ; que, par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il aura sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant pour annuler l'arrêté du 28 août 2009 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 août 2009, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle avec précisions les conditions d'entrée et de séjour de M. A est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision contestée indique une mauvaise date d'entrée en France et que sa demande n'a pas correctement été examinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi, l'erreur matérielle portant sur la date d'entrée en France n'ayant en l'espèce aucune conséquence sur les motifs de la décision dès lors que sa présence sur le territoire de 1997 à 2004 n'est pas contestée ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.°313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; et qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ;

Considérant que M. A soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire, que le service du pré accueil de la préfecture de police chargé de vérifier sa demande a estimé que son dossier était complet et qu'en conséquence, la commission du titre de séjour devait être saisie ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis ; que la seule circonstance de l'ancienneté de séjour ne constitue pas en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; que, par suite, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entachée ni de vice de procédure ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire ancienne, stable et intense, qu'il est pleinement inséré, qu'il doit être considéré comme ascendant à charge de son fils Serge, titulaire d'un titre de séjour et que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé indispensable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, qu'il ne fait mention d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale au Bénin avec son épouse où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il se prévaut de son état de santé, il n'a pas sollicité pour ce motif un titre de séjour et les certificats médicaux qu'il produit n'apportent pas la preuve qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical au Bénin ; qu'enfin, contrairement à ses allégations, son fils Serge fait également l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 6 juillet 2009 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0915851/6-2 du 2 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02350
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa02350 ?
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