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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA02347


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 10 mai 2010 et 9 juillet 2010 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916389/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mlle Renée Corinne A et l'a obligée à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie

privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notificat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 10 mai 2010 et 9 juillet 2010 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916389/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 9 septembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mlle Renée Corinne A et l'a obligée à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009, refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 9 septembre 2009 susvisé, au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A, ressortissante camerounaise, née le 21 janvier 1987, allègue être entrée en France en août 2002 en compagnie de sa demi soeur, Mlle Catherine B, suite au décès de son grand-père paternel pour rejoindre son père, M. C et sa belle mère, elle n'établit sa présence sur le territoire qu'à partir de 2003 ; que si, suite à son placement à l'aide sociale à l'enfance, elle a vécu avec sa demi-soeur Catherine, laquelle a obtenu la nationalité française, dans la même famille d'accueil jusqu'à l'âge de sa majorité en 2005, elle ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté en litige, en septembre 2009, sa présence aux côtés de sa demi soeur présentait un caractère indispensable ni que la formation professionnelle dans laquelle elle s'est engagée, d'abord en tant qu'aide soignante puis comme employée commerciale, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations relatives à la disparition de sa mère, qui serait partie vivre au Gabon, ni sur l'absence de contact avec sa grand-mère et avec son père retourné vivre au Cameroun à la suite de la mise à exécution d'une mesure d'interdiction du territoire le 19 mai 2009 ; que, par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du

9 septembre 2009 pris à l'encontre de Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 9 septembre 2009, qui vise les articles L. 313-11 2°bis et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle avec précisions les conditions d'entrée et de séjour de Mlle A est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale ni aucun repère au Cameroun, que sa vie privée se trouve désormais en France où elle souhaite poursuivre sa formation professionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et ne fournit à l'appui de ses allégations aucune preuve qu'elle serait démunie de famille dans son pays d'origine, ni qu'elle serait empêchée d'y poursuivre sa formation professionnelle ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles

L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mlle A ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée, pour soutenir que la décision du PREFET DE POLICE lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale, les moyens tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ayant été écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance par la décision de refus de titre de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés ; que Mlle A n'apporte aucune précision ni aucune justification des risques potentiels qu'elle allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande présentée par Mlle A ainsi que ses conclusions présentées devant la cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0916389/5-2 du 1er avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02347
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOCHET-LE MILON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa02347 ?
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