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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA06189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA06189


Vu la requête, enregistré le 27 octobre 2009, présentée pour la société ROMAVI, dont le siège social est situé 22, rue Fourcroy, 75017 Paris, par Me Baulac ; la société ROMAVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502575,0502586 du 23 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et la décharge des cotisations supplémentaire

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Vu la requête, enregistré le 27 octobre 2009, présentée pour la société ROMAVI, dont le siège social est situé 22, rue Fourcroy, 75017 Paris, par Me Baulac ; la société ROMAVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502575,0502586 du 23 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, la société ROMAVI a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de redressements à l'impôt sur les sociétés ; que la société ROMAVI fait appel du jugement du 23 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels et des cotisations supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le litige opposant la société ROMAVI à l'administration ne portait plus, après la réponse aux observations du contribuable, sur le montant du bénéfice ou du chiffre d'affaires taxable mais sur le profit sur le Trésor, l'imposition forfaitaire annuelle et l'application de pénalités de mauvaise foi à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces questions demeurant seules en litige n'étaient, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par la société, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (...) ;

Considérant que la société ROMAVI conteste la réintégration dans ses résultats du profit correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les rehaussements apportés aux bases de l'impôt sur les sociétés de la requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ont été minorés à due concurrence en application de dispositions rappelées ci-dessus et qu'il n'en est résulté aucune imposition supplémentaire des résultats de cet exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort notifié à la SARL ROMAVI un profit sur le Trésor ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi au motif que la société ROMAVI a minoré les bases imposables déclarées pour ladite taxe, alors que le montant du chiffre d'affaires déclaré par cette dernière au niveau du compte de résultat présentait des montants supérieurs ; que cette circonstance ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la société ni sa volonté d'éluder intentionnellement l'impôt, dès lors qu'il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires déclaré dans le compte de résultat au titre de chacun des deux exercices vérifiés était exact ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts, alors en vigueur : Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. ;

Considérant que la société ROMAVI, qui ne s'est pas spontanément acquittée de l'imposition forfaitaire annuelle exigible au titre des années 2000 et 2001, sollicite l'imputation du montant desdites impositions, mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2003, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ; que, toutefois, à défaut d'avoir spontanément acquitté cette imposition forfaitaire, la société ROMAVI n'est pas en droit d'en solliciter l'imputation dans les conditions prévues à l'article 220 A précité, sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROMAVI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société ROMAVI la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société ROMAVI est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

Article 2 : Le jugement du 23 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROMAVI est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société ROMAVI la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 09PA06189

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06189
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET BAULAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;09pa06189 ?
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