Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la société anonyme EBAY FRANCE, ayant son siège social 21, rue de la Banque, à Paris (75002), par Me Nouel ; la société EBAY FRANCE venant aux droits de la société IBAZAR demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement l'article 2 du jugement n° 0414332/2, 0414334/2 du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 2000, etde la contribution sociale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 et des pénalités y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la S.A. EBAY FRANCE, venant aux droits de la SA IBAZAR, laquelle a succédé à la SARL Telestore, ayant pour activité l'exploitation de sites Internet, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les redressements à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été notifiés à la SARL Telestore à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté une partie de ses demandes ;
Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que la société EBAY FRANCE déclare expressément devant la Cour qu'elle ne maintient que ses conclusions relatives au rejet par le service de la déduction de la redevance versée par la SARL Telestore à la société ATS au titre des exercices 1998 et 1999 et à la réintégration dans son résultat imposable respectivement de 290 479 euros et 256 862 euros hors taxes ainsi que le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutient de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). II.1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...). ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1998 et 1999, les sommes hors taxe de 1 905 416 F (290 479 euros) et 1 684 901 F (256 862 euros) facturées à titre de redevances par l'entreprise individuelle ATS (Advanced Telematics Software), nom commercial sous lequel M. A, par ailleurs gérant de la société Telestore, exerçait une activité de créateur de logiciels, et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant ces redevances ; qu'elle fait valoir que le contrat signé le 6 janvier 1992, par lequel ATS cédait à la société Telestore le droit exclusif d'exploiter des logiciels conçus par M. A portait sur des sites télématiques nommément désignés ; que ce contrat ne mentionne pas les sites dénommés U2, DRESS, JAM, D2, GUY et BAK identifiés sur les factures d'ATS et sur la base des chiffres d'affaires desquels avait été calculée la partie des redevances dont l'administration a remis en cause la déduction ; que, toutefois, la société EBAY FRANCE produit en appel le rapport de M. B, expert en informatique, d'où il ressort, sans que cela soit contesté par l'administration, que l'exploitation des sites dénommés U2, DRESS, JAM, D2, GUY et BAK nécessitait l'utilisation des logiciels correspondant aux sites ETRE 2 et XYZ concédés à titre exclusif par ATS aux termes du contrat du 6 janvier 1992, dont il ne constituait que des extensions graphiques ; que, dans ces conditions, la partie des redevances versées par la société Telestore à ATS, calculée sur la base des chiffres d'affaires résultant de l'exploitation des sites U2, DRESS, JAM, D2, GUY et BAK avait pour contrepartie l'extension de l'utilisation des logiciels correspondant aux sites ETRE 2 et XYZ visés par le contrat du 6 janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EBAY FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 résultant de la réintégration dans son résultat imposable respectivement des sommes de 290 479 euros et 256 862 euros hors taxe ainsi que le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ;
DÉCIDE :
Article 1°: La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt assignée à la société EBAY FRANCE au titre des exercices clos en 1998 et 1999 est réduite des sommes respectives de 290 479 euros et 256 862 euros hors taxes.
Article 2 : La société EBAY FRANCE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1° ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante mise à se charge.
Article 3 : le jugement du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 09PA05057
Classement CNIJ :
C