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30/06/2011 | FRANCE | N°10PA05353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10PA05353


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mlle Sonia A, demeurant chez M. Namir B ..., par Me Madec ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004702/4 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mlle Sonia A, demeurant chez M. Namir B ..., par Me Madec ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004702/4 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2008;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A, de nationalité tunisienne, est née le 8 août 1969 à Paris et a été scolarisée de septembre 1975 à novembre 1984 en France, celle-ci est repartie vivre en Tunisie à la fin de l'année 1984 à l'âge de quinze ans ; qu'elle n'est revenue en France que le 25 août 2009, alors qu'elle était âgée de quarante ans, sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue de toute attache en Tunisie où vit l'un de ses frères et où elle a résidé pendant vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, les attestations produites, qui, au demeurant, ne permettent pas à elles-seules de vérifier le lien de parenté entre leurs auteurs et la requérante, ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2010 aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mlle A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA05353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05353
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa05353 ?
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