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09/06/2011 | FRANCE | N°09PA06742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juin 2011, 09PA06742


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2009 et régularisée le 3 décembre suivant par la production de l'original, présentée pour Mme Liliane B, demeurant ...), par Me Gendreau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0502839 du 17 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Eta

t à verser les intérêts moratoires sur les sommes ainsi payées à tort ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2009 et régularisée le 3 décembre suivant par la production de l'original, présentée pour Mme Liliane B, demeurant ...), par Me Gendreau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0502839 du 17 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à verser les intérêts moratoires sur les sommes ainsi payées à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A a cédé le 10 mai 2000 un bien immobilier qu'elle avait acquis le 2 février 1990 ; qu'elle a souscrit une déclaration mentionnant une moins-value, calculée à partir du prix d'acquisition du bien figurant dans l'acte (650 000 F), majoré du montant de l'insuffisance de valeur vénale de l'immeuble (300 000 F), constatée par l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle ayant porté sur les droits de mutation et non contestée par elle ; que l'administration a refusé de tenir compte de cette majoration du prix d'achat et a notifié à la contribuable le redressement correspondant, assis sur la plus-value résultant de la prise en compte du seul prix d'achat stipulé dans l'acte, soit 650 000 F ; que Mme C demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en conséquence de ce redressement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué a expressément et clairement indiqué le mode de calcul de la plus-value en cause ; qu'il s'est par ailleurs prononcé sur la dévolution de la charge de la preuve, qu'il a pertinemment faite peser sur la contribuable ; qu'enfin en rejetant la demande de cette dernière au motif qu'elle n'établissait pas avoir versé le complément de prix d'achat dont elle se prévalait, il a implicitement mais nécessairement admis la possibilité de prendre en compte un tel complément de prix pour la détermination de la plus-value imposable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente, à moins que l'acquéreur n'établisse avoir versé un complément de prix ; que si, dans l'hypothèse où comme en l'espèce l'administration notifie à l'acquéreur d'un bien immobilier un redressement de droits de mutation fondé sur une insuffisance du prix d'acquisition, ce dernier n'est pas tenu de verser au vendeur un complément de prix, il peut toutefois établir qu'il a effectivement versé un tel complément qui doit être pris en compte pour la détermination de la plus-value ultérieurement dégagée lors de la revente du bien ;

Considérant que l'immeuble en cause a été acquis le 2 février 1990 par la requérante au prix de 650 000 F mentionné dans l'acte ; qu'ainsi qu'il a été dit, le service a dans le cadre d'un contrôle des droits de mutation intervenu en 1993, rehaussé la valeur vénale de ce bien d'une somme de 300 000 F ; que Mme B soutient qu'ayant donné son accord au rehaussement de la valeur vénale opéré par l'administration, elle a versé aux vendeurs, à savoir son père, M. D, et sa cousine, Mme E, un complément de prix égal à l'insuffisance de valeur constatée, à savoir des sommes de 150 000 F à chacun d'entre eux ;

Considérant, toutefois qu'aucun acte postérieur à celui officialisant l'acquisition du 2 février 1990 n'a constaté un accord des parties sur le versement aux vendeurs d'un complément de prix ;

Considérant, d'une part, que les seuls documents bancaires produits par la requérante, ne font qu'attester qu'elle a effectué en 1993 et 1994 au profit de Mme E, sa cousine, trois versements par chèques pour un montant total de 152 350 F ; que ces pièces ne sont cependant pas susceptibles d'établir que les versements, d'un montant au demeurant différent de celui allégué, correspondaient à un complément de prix d'achat du bien ;

Considérant, d'autre part, que la requérante soutient qu'en s'abstenant de demander à son père le remboursement d'une avance de 175 278 F qu'elle lui avait consentie en vue de s'acquitter d'une dette d'impôts, elle lui aurait par là-même versé un complément de prix ; que toutefois, cette avance, également d'un montant différent de celui allégué, a été payée au moyen d'un chèque émis le 18 juillet 1989, soit avant l'acquisition de l'immeuble ; qu'ainsi la contribuable n'établit pas qu'elle aurait acquis le bien immobilier pour un prix supérieur à celui résultant des mentions de l'acte du 2 février 1990 ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement, à l'effet de combattre les énonciations chiffrées d'un acte authentique de vente, se prévaloir de la présomption d'avance à caractère familial admise par la jurisprudence, qui, sous certaines conditions, répute que des crédits bancaires ayant pour origine des virements familiaux ne sont pas des revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

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N° 09PA06742

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06742
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-09;09pa06742 ?
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