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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA03205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA03205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2009 et le 23 juillet 2009, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ..., par la SCP Ortscheidt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413943 du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2009 et le 23 juillet 2009, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ..., par la SCP Ortscheidt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413943 du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011:

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, M. et Mme Yves A ont fait l'objet de divers rehaussements de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'ils font appel du jugement du 20 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social sur les revenus de capitaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que M. Yves A étant décédé en cours d'instance, Mme Annick Yvonne A, son épouse, et M. Yann A, son fils, ont déclaré poursuivre l'instance au nom de M. Yves A, Mme Annick Yvonne A étant, au demeurant, partie à l'instance en son nom propre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme A font valoir que le jugement est irrégulier comme pris par une juridiction irrégulièrement composée, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et de la lecture du jugement que celui-ci serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...). ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...). ; et qu'aux termes de l'article L. 16 A : ...Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A a accusé réception le 18 avril 2000 de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble, qui comportait une demande de production de l'ensemble des comptes bancaires du foyer ; que si ledit examen aurait dû, en principe, s'achever au plus tard le 18 avril 2001, il est constant, toutefois, que M. et Mme A n'ont pas usé de la faculté de produire la totalité de leurs relevés de comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration mais qu'ils se sont limités, le 17 mai 2000, à communiquer au service, qui en a accusé réception le 22 mai 2000, la liste de 20 comptes bancaires sur 22 et une partie seulement des relevés correspondant à ces comptes et n'ont plus rien transmis jusqu'au 19 juin, date d'expiration du délai de soixante jours ; que le service a demandé le 14 novembre 2000, par lettre reçue par les contribuables le 17 novembre, la production des relevés de 4 comptes parmi ceux qui avaient été indiqués ainsi que les relevés de 2 comptes dont l'existence a été révélée par l'examen des comptes reçus ; que ces documents ont été communiqués à l'administration le 21 novembre 2000 ; que, du fait de la défaillance des requérants dans la production des documents qui leur étaient demandé, le délai d'examen de leur situation fiscale a été régulièrement prorogé de la période courant entre le 19 juin 2000 et le 21 novembre 2000, soit une durée de 153 jours ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, qui s'est achevé le 28 juin 2001, date de la dernière notification de redressements correspondant aux années 1998 et 1999, aurait dépassé irrégulièrement le délai d'un an ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration, après avoir procédé à un examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable, reste en droit de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, tant à la suite de cet examen que par l'exercice de son droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de le taxer d'office, elle ne peut, toutefois, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications qu'à la condition de lui avoir, au préalable, restitué les documents, utiles à sa réponse, qu'il lui avait auparavant remis ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait indiqué de sa main sur les deux lettres des 17 mai et 21 novembre 2000 accompagnant les documents transmis à l'administration sur la demande du service : les documents ci-dessus énumérés sont destinés à l'administration qui peut les conserver ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait lui demander de justifications des crédits contestés sur ses comptes bancaires sans lui remettre lesdits documents ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la discordance entre les revenus déclarés et les crédits bancaires laissant supposer que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de la différence que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre, à l'exception de la neutralisation des virements de compte à compte et des annulations d'écriture ; qu'il résulte de l'instruction que l'écart constaté entre les revenus déclarés et les sommes créditées sur les différents comptes courants des époux A constituait un indice d'omission de déclaration de revenus ; que le montant des revenus bruts déclarés par M. et Mme A s'élevait à 433 160 F au titre de l'année 1998, et 601 375 F au titre de l'année 1999 ; qu'il n'est pas contesté que, pour ces mêmes années, le montant des crédits bancaires examinés par le vérificateur s'élevait, après neutralisation des virements de compte à compte et des annulations d'écriture, respectivement à 2 090 512 F et 1 262 200 F ; qu'ainsi, le rapport entre le montant de ces crédits et celui des revenus déclarés était de 4 au titre de l'année 1998 et de plus de 2 au titre de l'année 1999 ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à leur demander la justification des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ;

En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant M. A à l'administration fiscale portait, en ce qui concerne l'année 1997, sur le montant du revenu foncier, les charges ouvrant droit à réduction d'impôts et sur les salaires ; que ces litiges n'entraient pas dans le domaine de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixé par les dispositions de l'articles L. 59 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré l'absence de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en dépit de la demande faite par les intéressés le 23 novembre 2001, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions contestées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant que M. A, qui a opté pour l'imposition de ses revenus aux frais réels en application du 7ème alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, produit une attestation du restaurant La tour de Pierre , indiquant qu'il avait déjeuné dans cet établissement cinq fois par semaine sur une période de 42 semaines pour un prix moyen par repas de 100 F en 1997 et 130 F en 1998 et 1999 ; qu'un tel document, à lui seul et en l'absence de factures des repas , ne permet pas de justifier le montant de frais qu'il entendait déduire ; que les requérants ne peuvent invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5 F 254 n° 3 du 10 février 1999, qui ne contient aucune interprétation du texte fiscal ;

Considérant qu'en application de l'article 158-5 a) 4° alinéa , le revenu net n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 pour 100 de son montant déclaré spontanément ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus de Mme A de l'année 1998, d'un montant total de 190 768 F avant déduction de la cotisation de 12 572 F de la mutuelle retraite n'ont pas été portés sur la déclaration de revenus pour 1998 de M. et Mme A ; que les requérants, qui ont d'ailleurs reconnu que cette omission résultait à l'évidence d'un simple oubli , ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartient à l'administration d'établir qu'ils n'ont pas déclaré les sommes en cause ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a refusé d'appliquer audit montant l'abattement de 20 % prévu pour les seuls revenus déclarés spontanément ;

Considérant que M. et Mme A contestent la réintégration dans leur revenu imposable au titre des années 1997, 1998 et 1999 de diverses sommes représentant, selon eux, des remboursements de frais de mission et de jury engagés par M. A ; que dès lors que la perception de ces sommes a été établie par l'administration et n'est pas contestée, c'est aux requérants, contrairement à ce qu'ils allèguent, qu'il incombe d'apporter la preuve que lesdites sommes représentent le remboursement de frais engagés et doivent échapper, pour ce motif, à l'imposition ; que M. et Mme A n'apportent aucune justification de cette nature ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : - II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...). ; qu'en application de ces dispositions, sauf dispositions spéciales, les propriétaires de locaux dont ils se réservent la jouissance ne sont pas fondés à déduire les dépenses de travaux afférentes à ces appartements ; qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de l'avenue du Général Leclerc, propriété de M. Yann A, rattaché au foyer fiscal de ses parents, a été occupé par lui-même à compter du 15 février 1997; que si les requérants soutiennent que cet appartement avait vocation à être loué, il n'est pas contesté qu'il n'a plus été loué depuis 1997 mais qu'il était occupé par son propriétaire du 15 février 1997 jusqu'à, au moins, l'année 2000 ; que les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils auraient fait des démarches suffisantes pour le mettre en location ; que, dès lors en l'absence de revenus fonciers qu'ils auraient tirés de cette location, il n'y avait pas lieu à déduction des dépenses de travaux effectuées dans ce local ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que les deux sommes de 6 192 F que le service a réintégrées aux revenus fonciers des années 1998 et 1999 étaient des trop perçus sur le loyer annuel d'un parking et avaient été remboursées au locataire, ils n'établissent pas la réalité de ce prétendu remboursement opéré par eux ;

En ce qui concerne la déduction des intérêts de prêts à la consommation :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 septdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de location-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a contracté un prêt auprès de la Casden au cours de l'année 1995 ; qu'en raison de la date à laquelle il a été souscrit ce prêt à la consommation ne pouvait ouvrir droit à la déduction des intérêts prévue par les dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts ; que, si M. et Mme A avaient demandé la compensation entre la réintégration desdits intérêts s'élevant à 7 381,34 F et ceux qu'ils auraient payés à hauteur de 7 497,07 F au titre d'un emprunt contracté à la Sovac le 25 novembre 1996, ils n'ont justifié ni devant l'administration ni devant le Tribunal et ils ne le font pas plus devant la Cour l'existence de ce dernier emprunt et le versement desdits intérêts ;

En ce qui concerne la déduction des dépenses de grosse réparation et d'amélioration:

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies D du code général des impôts :

I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une partie du montant des travaux afférents à leur résidence principale a été réglée par M. et Mme A en 1998 à hauteur de 12 886 F ; que ce montant a été admis en déduction du revenu imposable de ladite année ; que l'administration soutient que le solde de 2 143 F et non 3 143 F, comme indiqué à tort par les requérants, a été appelé par la copropriété mais n'a pas été réglé en 1999 ; que M. et Mme A n'apportent aucune justification de leur allégation selon laquelle ils auraient réglé la somme de 3 143 F en 1999 ;

Considérant, en second lieu, que les dépenses de travaux correspondant à la pose d'un placard ou, le cas échéant, celles de la réparation des portes d'un placard ne peuvent pas être regardées comme constituant des dépenses de grosses réparations et d'amélioration au sens de l'article 199 sexies D du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le droit de M. Yann Eric A à reprendre l'instance au nom de son père, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03205
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa03205 ?
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