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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05972


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Biri A, demeurant chez M. Madicoumba B, ... par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010959/8 du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Biri A, demeurant chez M. Madicoumba B, ... par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010959/8 du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Maire pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 2 juin 2010, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dans la mesure où de nombreux membres de sa famille vivent en France, tant ses deux parents qui y résident depuis plus de trente ans, que six frères et soeurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Biri A, ressortissant malien né à Diongaga le 22 juin1976, entré en France en 2008, a vécu plus de trente-deux ans au Mali où il a été élevé, scolarisé et socialisé et où demeurent deux de ses frères et soeurs ; qu'il ne justifie que d'une présence de moins de deux années en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas les motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour et ne démontre pas davantage la stabilité et l'intensité de ses liens en France ; que, dès lors, compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour en France et de l'absence d'obstacle au retour au Mali de l'intéressé, compte tenu aussi des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA059722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05972
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05972 ?
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