La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05971


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Issiaka A, demeurant chez M. B, ... par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011095/8 du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Issiaka A, demeurant chez M. B, ... par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011095/8 du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que par un acte enregistré le 19 avril 2011, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire, son pays d'origine ;

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 10PA05971

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05971
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award