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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05970


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Minghuang A, demeurant ...) par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009893/8 du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Minghuang A, demeurant ...) par Me Maire, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009893/8 du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Maire, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition susmentionnée qui permet au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le premier juge a observé que M. A résidait en France depuis juin 2006, alors que l'intéressé avait justifié être entré sur le territoire en 2004 ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la présence effective de l'intéressé durant l'année 2004 ; qu'au surplus, l'erreur de plume alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée qui est fondée, ainsi qu'il a été dit sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et sur son maintien en situation irrégulière durant plusieurs années ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Minghuang A, ressortissant chinois né le 25 novembre 1973, est entré en France en 2004 selon ses déclarations avec son épouse et son fils ; qu'un second enfant est né à Paris le 30 novembre 2005 et que ses deux enfants sont scolarisés ; que, toutefois, le requérant, qui ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française, notamment par la maîtrise de la langue française, n'établit pas la réalité, la stabilité et l'intensité des liens en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Chine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé et de son épouse et alors qu'il n'est nullement établi qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine et que la cellule familiale ne pourrait, par suite, se reconstituer en Chine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leurs parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA059702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05970
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05970 ?
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