La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05969


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Yvon Max A, demeurant ...) par Me Laurent, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007682/9 du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 pris à son encontre par le préfet de la Nièvre qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire porta...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Yvon Max A, demeurant ...) par Me Laurent, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007682/9 du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 pris à son encontre par le préfet de la Nièvre qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de l'Aube du 22 février 2007, M. A avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, que, par suite, à la date de l'arrêté en litige, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il est intervenu après un examen de la situation personnelle particulière de l'intéressé et répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français avec un passeport, le 7 octobre 2001, et qu'il réside depuis neuf années en France où il vit avec sa seconde épouse et où résident également sa mère et ses frères et soeurs et où il exerce des activités sportives ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain né le 2 mars 1977 à Bangui et entré en France en 2001 a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé, le 11 juin 2003, la qualité de réfugié, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 août 2006 ; que le requérant, qui habitait alors à Troyes et se prévalait alors de son premier mariage et de la naissance de sa fille B, a demandé un titre de séjour que le préfet de l'Aube a rejeté par un arrêté du 22 février 2007 en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le requérant s'est remarié en 2010 et a vécu à Nevers avec sa seconde épouse, une compatriote qui séjourne régulièrement en France et l'enfant de celle-ci ; que s'il produit des témoignages de ses frères et soeurs dont trois ont la nationalité française, affirme son intégration et soutient ne pas être sorti du territoire français depuis 2001, les éléments de fait qu'il produit ne suffisent pas à établir de manière convaincante que l'atteinte portée par la décision en litige à sa vie privée et familiale est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de la convention susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, au-delà des considérations familiales évoquées ci-avant, le requérant n'établit ni le caractère exceptionnel de sa situation personnelle, ni l'erreur grossière commise par le préfet dans l'appréciation de cette situation ; dans ces conditions, il n'établit pas que cette décision soit entachée de l'erreur invoquée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne démontre ni la réalité, ni la stabilité, ni l'intensité de ses liens familiaux en France, alors même qu'il a fondé deux foyers ; qu'il ne démontre, en effet, ni même n'allègue, conserver des relations avec sa fille et participer à son éducation et à son entretien et ne justifie pas davantage de l'effectivité de son intégration ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière puis s'est soustrait à la première mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet ; qu'il ne remplit, dès lors, pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions invoquées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10PA059692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05969
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award