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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05968


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez M. et Mme B, ...) par Me Julie Maire, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010962 du 4 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somm

e de 1 500 euros à son avocate qui renonce au bénéfice de la part de l'Etat dans l'aide juri...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez M. et Mme B, ...) par Me Julie Maire, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010962 du 4 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son avocate qui renonce au bénéfice de la part de l'Etat dans l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco marocaine du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maire, pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 4 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin par lequel le préfet de police a décidé de la reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, interpellée par les services de police le 3 juin 2010, n'a pas été en mesure de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Malika A, née le 1er octobre 1955 à Fès au Maroc, pays dont elle possède la nationalité, soutient être entrée en France dans le courant de l'année 2004 pour rejoindre sa soeur et ses nièces, de nationalité française ; qu'elle a été interpellée par les services de police le 3 juin 2010 et n'a pu justifier être entrée régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle a, en conséquence, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police, à l'encontre duquel elle fait valoir qu'elle réside depuis six années en France, qu'elle est célibataire sans enfant, que ses deux parents sont décédés et qu'elle a développé une relation très intense avec sa soeur, et estime, par suite, pouvoir bénéficier de la protection instaurée par les stipulations conventionnelles susmentionnées ;

Considérant, toutefois, que l'intéressée ne séjournait que depuis moins de six années en France à la date de la décision d'éloignement en litige, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à quarante-neuf ans, qu'elle ne présente aucune argumentation contre son retour au Maroc et ne justifie pas d'une insertion effective en France ; que, dans ces conditions, compte tenu tant de la durée et des conditions de son séjour en France, que des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du 3 juin 2010 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention européenne susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA05968

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05968
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05968 ?
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