Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 par fax et régularisée le 21 décembre 2010, par la production de l'original, présentée pour M. Mora A, déclarant demeurer ... par Me Mabanga, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007500/9 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour,
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,
-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 27 octobre 2010, d'un contrôle de police à Boulogne-Billancourt au cours duquel il est apparu qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, interpellé dans le département des Hauts-de-Seine ne disposant pas de centre de rétention a, dans l'attente de son départ du territoire français en exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet, été placé en rétention au centre du Mesnil-Amelot, situé dans le département de Seine-et-Marne ; que, par suite, la demande d'annulation de cette mesure d'éloignement présentée par l'intéressé, enregistrée le 30 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, relevait de la compétence du Tribunal administratif de Melun ; qu'en exécution des dispositions susmentionnées, le président du Tribunal de Cergy-Pontoise a immédiatement transmis par télécopie au Tribunal administratif de Melun, le samedi 30 octobre 2010, le recours dont il avait été saisi ; que cette juridiction était ainsi à cette date, en application des dispositions susmentionnées du 3° alinéa de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, compétente pour procéder à l'instruction puis au jugement de la demande de M. A ;
Considérant que la circonstance qu'une ordonnance formalisant la transmission du dossier soit intervenue postérieurement, le 2 novembre 2010, est sans incidence sur la compétence de la juridiction ; qu'en outre, si le jugement attaqué mentionne à tort que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été enregistrée le 30 octobre 2010 au greffe du Tribunal de Melun, cette erreur de plume demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, rendu par ce tribunal le 3 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 28 octobre 2010 a été signé au nom du préfet par Mme Marie-José B, directeur de la population et de la citoyenneté, qui bénéficiait, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier C, secrétaire général, d'une délégation de signature consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 18 octobre 2010, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le 20 octobre 2010 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a observé que M. A s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifiait pas que sa situation personnelle ou familiale lui ouvrait un droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malgache né le 2 janvier 1969 à Antananarivo et entré en France le 21 décembre 2003, a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé, le 11 mai 2004, la qualité de réfugié et que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 mars 2005 ; qu'ainsi que l'a exactement observé le premier juge, il n'a produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'il ne produit en appel aucune pièce de nature à démontrer la réalité, l'actualité et la gravité des risques qu'il encourrait dans cette situation ; qu'au surplus, il ne justifie pas avoir demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, en l'état, le moyen soulevé n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA059272