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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05926


Vu la requête, enregistrée les 17 décembre et 21 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017380/8 du 17 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Lingchun A, a annulé son arrêté du 28 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée les 17 décembre et 21 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017380/8 du 17 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Lingchun A, a annulé son arrêté du 28 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du

17 novembre 2010 a été notifié le 18 novembre 2010 au PREFET DE POLICE ; que celui-ci disposait donc d'un délai expirant le 19 décembre 2010 pour contester le jugement ; que sa requête, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010 ; qu'elle a été régularisée le 21 décembre 2010 par l'envoi de l'original de cette requête ; que, par suite, la requête n'est pas tardive ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir que la requête du PREFET DE POLICE serait irrecevable en ce que cette autorité aurait produit devant le tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, un procès-verbal d'infraction pénale et en ce que cette production porterait atteinte à son droit à un procès équitable et constituerait un abus de droit et un excès de pouvoir ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le PREFET DE POLICE s'est borné à produire un procès-verbal de renseignements administratifs mentionnant les déclarations de M. A relatives aux conditions de son entrée et de son séjour en France ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen, qui n'est pas fondé, est sans incidence sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE ;

Sur le bien-fondé de l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant que pour annuler, par le jugement du 17 novembre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 28 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. A devait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et avait, dès lors, méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de ces stipulations : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. Lingchun A, ressortissant chinois né le 30 mai 1968 à Wenzhou, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a épousé en 2004 une compatriote séjournant irrégulièrement en France avec laquelle il a eu une fille née en Chine en 1997 et entrée en France en 2006, puis un fils né à Paris en 2002 et que ces deux enfants sont scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative en 2006 en invoquant sa présence en France depuis 2003 ; que cette demande ayant été rejetée le 2 septembre 2006, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un premier arrêté de reconduite à la frontière le 17 octobre 2007 ; que M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire puis a sollicité en mars 2009 un titre de séjour en invoquant sa situation familiale et son entrée en France en décembre 2001 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du PREFET DE POLICE du 2 avril 2009 qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a persisté à se maintenir sur le territoire lorsqu'il a été interpellé le 27 septembre 2010 et a fait l'objet de la mesure d'éloignement en litige, intervenue le 28 septembre 2010 ;

Considérant que les pièces produites établissent, d'une part, que l'épouse de M. A séjourne également en situation irrégulière et a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté exécutoire du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 juin 2008, que l'aînée des enfants est née en Chine où elle a vécu au moins neuf années et que l'absence d'attaches familiales conservées en Chine n'est pas établie de manière probante ; qu'il est constant que la seule scolarisation des enfants durant quelques années ne suffit pas à ouvrir un droit au séjour à leurs parents, quels que soient, au surplus, les résultats scolaires invoqués ; que, dans ces conditions, l'atteinte invoquée au droit au respect de la vie familiale de M. A ne présente pas, en l'espèce, un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement est intervenue ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 28 septembre 2010 ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 27 septembre 2010, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; qu'au surplus, la circonstance que l'intéressé ait également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Mathieu B, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature par un arrêté du PREFET DE POLICE du 20 septembre 2010, régulièrement publié le 24 septembre 2010 au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le directeur de la police générale de la préfecture de police, le sous-directeur de l'administration des étrangers, son adjointe et le chef du 8° bureau n'étaient pas, à la date de signature de l'arrêté en litige, absents ou empêchés ; qu'au surplus cet arrêté n'avait pas à comporter la mention du nom de l'ensemble des bénéficiaires de la délégation de signature ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; que cet acte n'avait pas à mentionner le détail des éléments de la vie familiale de l'intéressé, ni les circonstances conduisant l'autorité administrative à considérer que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie familiale n'était pas disproportionnée ; que, dès lors, l'arrêté répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant que M. A soutient que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté litigieux sans auparavant saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour ; que, toutefois, cette procédure ne s'applique qu'en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté en litige n'est pas intervenu en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant, en sixième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d' un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. A fait valoir qu'il ne vit pas en état de polygamie, qu'il n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, qu'il réside en France depuis 2001 et que lui-même et son épouse subviennent à leurs besoins matériels, sont financièrement indépendants et élèvent deux enfants scolarisés ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé et de celles de son épouse, également en situation irrégulière, à lui permettre de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le moyen soulevé doit, dès lors être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'en l'état des justifications produites par M. A, et nonobstant les allégations relatives à la présence sur le territoire de quelques membres de sa famille, l'arrêté contesté ne peut pas être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui se borne à présenter des observations à caractère général, ne démontre pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il y serait exposé personnellement, en raison de sa foi chrétienne, à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il serait empêché de manifester sa religion ou ses convictions ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées, qui ne sont d'ailleurs opérants qu'en tant que l'arrêté attaqué précise que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en neuvième lieu, que le requérant se prévaut des mêmes stipulations en invoquant son état de santé et en soutenant que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements dégradants ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les pathologies dont il serait atteint et de toute description médicale circonstanciée, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement, en Chine, du traitement adapté à son état de santé ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que les enfants de M. A soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'arrêté en litige, qui n'induit aucune séparation des enfants avec leur famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il en va de même de l'absence alléguée de connaissance, par ces enfants, de la langue chinoise ou de la prétendue violation de la politique de l'enfant unique mise en oeuvre par les autorités chinoises ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris, d'autre part, le rejet de la demande présentée devant cette juridiction par M. A et, enfin, le rejet des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. A devant la Cour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1017380/8 du 17 novembre 2010 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA05926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05926
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LAPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05926 ?
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