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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA05346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA05346


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2010 par fax et régularisée le 17 novembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2010, présentés pour M. Abdenour A, demeurant chez Mlle B, ... ; par Me Rochiccioli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006269/9 du 16 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 pris à son encontre par le préfet du Val-de-

Marne qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays do...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2010 par fax et régularisée le 17 novembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2010, présentés pour M. Abdenour A, demeurant chez Mlle B, ... ; par Me Rochiccioli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006269/9 du 16 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochiccioli pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an et qu'il entre ainsi dans le champ des dispositions susmentionnées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code qui permet au préfet, dans ce cas, de décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir il réside depuis plus de six ans en France où il a épousé une compatriote, où il s'est construit une vie sociale et où s'inscrit le centre de ses intérêts et que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière contestée est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 11 septembre 2003 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour étudiant renouvelé à plusieurs reprises jusqu'en 2007 ; que, toutefois, l'intéressé s'étant inscrit quatre années consécutives en master I à l'Université de Caen Basse Normandie sans obtenir de résultats, le préfet du Calvados a, par arrêté du 6 mars 2007, refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'en dépit de cette mesure, l'intéressé s'est maintenu en France et a exercé des fonctions d'assistant d'éducation dans un collège du Val-de-Marne en se prévalant d'un faux titre de séjour ; qu'ayant été interpellé en séjour irrégulier, il a ensuite fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière décidée par le préfet de police le 4 novembre 2009, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 28 septembre 2010 ; qu'il s'est vu ensuite notifier un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne, après une nouvelle interpellation, le 8 septembre 2010 ;

Considérant que si le requérant invoque sa vie commune depuis 2009 avec une compatriote puis son mariage avec celle-ci le 27 février 2010, s'il fait état d'une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine et s'il se prévaut de témoignages d'enseignants militant en sa faveur, ces circonstances n'établissent ni l'effectivité de son insertion dans la société française, ni la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, en l'absence de tout obstacle à son retour en Algérie et compte tenu et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 septembre 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention susmentionnée ; qu'en l'état des justifications produites, il ne peut pas davantage être regardé comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA05346
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : ASSOCIATION PAULHAC-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa05346 ?
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