La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10PA04357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA04357


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. Cissoko B, ... par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001512/9 du 15 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. Cissoko B, ... par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001512/9 du 15 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 26 septembre 2006 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et notamment à l'article 37 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 9 mars 2010, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-sénégalais et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention franco-sénégalaise et a observé que M. A était dépourvu de passeport muni d'un visa justifiant son entrée régulière sur le territoire, n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifiait pas que sa situation personnelle ou familiale lui ouvrait un droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Oumar A, ressortissant sénégalais né 25 juin 1980 à Dialiguel et qui déclare être entré en France en 2004, est célibataire, sans charge de famille ; que ni la durée de cinq années de son séjour en France, ni les emplois de manutentionnaire qu'il a occupés durant plusieurs mois ne sont de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière aurait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, et qui n'établit aucunement les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Sénégal, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 mars 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué du 9 mars 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10PA043572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA04357
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa04357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award