Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Fayçal A, demeurant ...), par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012955 du 13 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de police du 7 septembre 2007, M. A avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a déféré et que le Tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, a, par jugement du 28 décembre 2007, rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que, par suite, à la date de l'arrêté en litige intervenu le 8 juillet 2010, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il est suivi médicalement depuis son entrée en France pour une pathologie grave nécessitant un suivi régulier et spécialisé et produit un certificat médical d'un praticien hospitalier établi le 9 juillet 2010, indiquant que l'intéressé est suivi en consultation dans le service de neurologie de l'hôpital Tenon pour une épilepsie traitée par Gardenal 150 mg./j et que l'absence de traitement pourrait occasionner des conséquences graves sur son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que ce traitement médicamenteux n'est pas disponible en Algérie ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et que l'autorité administrative ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant, d'une part, que le requérant n'a pas présenté, sur ce fondement, une demande de certificat de résidence avant son interpellation par les services de police le 6 juillet 2010 et, d'autre part, que les pièces médicales produites n'établissent pas qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie du traitement approprié à son état de santé ; qu'il ne justifie, dès lors, pas qu'il était en droit de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et que cette circonstance faisait obstacle à l'intervention de l'arrêté en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside depuis près de dix années en France, qu'il est totalement inséré au sein de la société française où il travaille dans le secteur du bâtiment et que la mesure d'éloignement contestée méconnaît ces stipulations conventionnelles ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. Fayçal A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1974 à Ain Taghrout, est entré en France pour la première fois avec un visa le 12 janvier 2001 ; qu'il a demandé vainement l'asile territorial refusé par le ministre de l'intérieur le 21 août 2001, puis a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Mayenne ; que cette demande a été rejetée le 12 septembre 2001 ; qu'il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années, puis a sollicité, en mai 2007, un certificat de résidence en invoquant son état de santé ; qu'après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté du 7 septembre 2007 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2007 ; qu'il a persisté à se maintenir sur le territoire français jusqu'à son interpellation le 6 juillet 2010 à Paris ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne justifiait pas de dix années de résidence habituelle en France ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas l'absence d'attaches en Algérie où il a vécu plus de vingt-six années ; qu'il n'a produit, au-delà des documents médicaux évoqués plus haut et de quelques bulletins de salaires, aucune pièce susceptible de confirmer l'intensité et la stabilité de ses liens personnels, amicaux ou familiaux en France ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 juillet 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention européenne susmentionnée ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, au-delà des considérations médicales évoquées ci-avant, le requérant n'établit ni le caractère exceptionnel de sa situation personnelle, ni l'erreur grossière commise par le préfet dans l'appréciation de cette situation ; dans ces conditions, il ne démontre pas que cette décision est entachée de l'erreur invoquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA043552