Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Claudina Isabel A, demeurant ... par Me Ruben Garcia, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008468 du 26 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de la reconduire à la frontière à destination du pays dont elle possède la nationalité,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 26 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'un contrôle de police au cours duquel elle n'a pas été en mesure de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mme A ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside depuis plus de dix années en France où elle vit en concubinage, depuis plusieurs années, avec un ressortissant colombien avec lequel elle a eu une fille née en France en 2002 et que, par suite, la mesure de reconduite dont elle fait l'objet est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante équatorienne née le 14 octobre 1968 à Los Rios Quevedo, qui déclare être entrée en France a fait l'objet, le 29 février 2000, d'un premier arrêté de reconduite à la frontière ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour ; que si elle fait état de sa vie commune avec un ressortissant colombien dont elle a eu une fille née le 14 janvier 2002, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce dernier se maintient également en situation irrégulière en France et, d'autre part, que la durée et l'effectivité de la vie commune n'est pas établie de manière probante ; que l'intégration de la requérante dans la société française n'est pas davantage établie par les pièces produites ; qu'en revanche, ces pièces démontrent que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à trente ans et ou résident les membres de sa famille, notamment, ses trois autres enfants ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 30 avril 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention européenne susmentionnée ou en méconnaissance des dispositions, également invoquées, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas tenu compte de la situation de la fille de la requérante, âgée de huit ans à la date de la décision en litige, et, notamment, de sa scolarisation en France ; qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la requérante, de nationalité équatorienne, sa fille et son compagnon, de nationalité colombienne, lui-même en situation irrégulière, reconstituent une cellule familiale dans le pays de leur choix, la méconnaissance des stipulations invoquées n'est pas établie ;
Considérant, enfin, qu'il n'est aucunement démontré que la mesure de reconduite à la frontière aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA04324
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