La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°10PA04296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA04296


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Arnaud Cyrille A, demeurant ... par Me Mengelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007004-107342 du 26 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 pris à son encontre par le préfet de l'Essonne qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situati...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Arnaud Cyrille A, demeurant ... par Me Mengelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007004-107342 du 26 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 pris à son encontre par le préfet de l'Essonne qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole annexe n° 4 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 8 juin 2009, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de la validité de son visa et a fait l'objet, le 14 avril 2010, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la loi du 11 juillet 1979 et celle du 12 avril 2000 et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel et qu'aux termes de l'article 30 du même code : La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il possède la nationalité française et que, par suite, l'arrêté décidant de le reconduire à la frontière est intervenu en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient : Nul ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. (...) , il ressort des pièces du dossier que le greffier en chef du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, a refusé, le 13 novembre 2009, de lui délivrer le certificat de nationalité sollicité et a constaté que l'intéressé ne présentait aucun titre à la nationalité française et, enfin, qu'il ne possédait aucun élément de la possession d'état de français ; que les pièces et documents produits par M. A devant le juge administratif ne sont pas de nature à infirmer ces constatations et à établir la preuve, qui lui incombe, de sa filiation ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne soulève, en cause d'appel, aucune difficulté sérieuse et doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il vit avec sa mère de nationalité française et qu'il est né de père inconnu ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Arnaud A, ressortissant ivoirien né en 1992 à Abidjan, est célibataire sans charge de famille, qu'il est entré en France le 8 juin 2009 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 avril 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, il ne comptait pas plus de dix mois de séjour en France et n'établit ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens familiaux dans ce pays, ni l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale ; que, par suite, le moyen soulevé n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA04296
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa04296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award