Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant an centre de rétention de Paris, avenue de l'école de Joinville à Paris (75012) par Me Gafsia, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009096/8 du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A est entré régulièrement en France le 30 décembre 2000 avec un passeport revêtu d'un visa Schengen ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois la décision contestée, motivée par l'irrégularité du séjour de l'intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 511-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a pu, à bon droit, d'office, procéder à cette substitution de base légale, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside depuis plus de dix années en France où il s'est construit une vie sociale solide et où s'inscrit le centre de ses intérêts et que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière contestée est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohand A, ressortissant algérien né le 15 mai 1975 à Alger et entré en France le 30 décembre 2000, a produit, au soutien de ses conclusions, plusieurs témoignages attestant de l'estime que lui portent plusieurs des personnes de sa famille et de ses amis ; que, toutefois, ces pièces, en l'état, ne suffisent pas, en l'absence d'adresse stable et de preuve d'activité personnelle, à démontrer l'effectivité de sa résidence habituelle en France durant dix années ; que s'il invoque la durée de son séjour au soutien du moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée au sens des stipulations susmentionnées, il n'établit pas de manière circonstanciée la durée et la continuité de ce séjour ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à vingt-cinq ans ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 mai 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations de la convention susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03126
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