Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Jamel A, demeurant ... par Me Amiel, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910897/8 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et notamment à l'article 37 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 25 juin 2009, d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que si le requérant fait état de troubles de santé et invoque un problème oculaire bilatéral chronique pour lequel il est suivi par l'Hôpital des Quinze-Vingts à Paris, il ne justifie par aucun certificat circonstancié que le défaut de prise en charge médicale aurait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier en Tunisie d'un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;
Considérant que si le requérant entend demander le bénéfice de ces stipulations en faisant valoir son entrée en France en 2002 et sa présence stable et continue en France, il ne justifiait en tout état de cause pas, à la date de l'arrêté attaqué du 26 juin 2009, d'une durée de résidence habituelle lui ouvrant le bénéfice de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire d'un an ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie rivée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1963 à Zarzis, qui déclare être entré en France en 2002, est célibataire, sans charge de famille ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il a en France le centre de ses intérêts compte tenu des emplois de serveur ou de plongeur qu'il a occupés dans des établissements parisiens et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ou familiale ; qu'il ne démontre pas davantage la stabilité et l'intensité de ses liens personnels en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations invoquées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01791
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