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16/05/2011 | FRANCE | N°10PA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2011, 10PA00792


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. Aiyathurai A, demeurant chez M. B, ... par Me Piquois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912322/8 du 7 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. Aiyathurai A, demeurant chez M. B, ... par Me Piquois, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912322/8 du 7 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé de le reconduire à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Evrard, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...): 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 23 juillet 2009, d'un contrôle de police au cours duquel il est apparu qu'il n'avait pas déféré à l'obligation exécutoire de quitter le territoire français du 6 mars 2008 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de cet acte qu'il vise l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A ; qu'il n'avait pas à mentionner l'appel interjeté par le requérant contre la décision rejetant sa demande d'asile ; que cet arrêté répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a observé que M. A s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, qu'il ne justifiait pas que sa situation personnelle ou familiale lui ouvrait un droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sri-lankais né le 13 septembre 1973 à Perunethalvu Kayts Nord, qui déclare être entré en France en avril 2004, a demandé l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé, le 26 juillet 2004, la qualité de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 avril 2005 ; le préfet de police lui a refusé, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour, le 12 mai 2005 ; que le requérant a alors sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'Office, statuant en urgence, a rejeté à nouveau cette demande le 30 septembre 2006 ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 30 novembre 2006, de le reconduire à la frontière ; que cette décision a été validée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2007 ; que l'intéressé s'est à nouveau maintenu irrégulièrement sur le territoire français et le préfet de police a pris à son encontre, le 6 mars 2008, une obligation de quitter le territoire français, devenue exécutoire par le rejet, par ordonnance du 2 juillet 2008 du président du Tribunal administratif de Paris, de sa contestation dirigée contre cet arrêté ; que le maintien persistant sur le territoire a conduit le préfet à prendre, le 24 juillet 2009, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a formé, le 24 juillet 2009, un appel contre la seconde décision de refus de l'Office et invoque des jurisprudences de la Cour nationale du droit d'asile, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la cour de justice des communautés internationales qui prohiberaient le renvoi au Sri Lanka de ressortissants de ce pays, d'origine tamoule ; qu'il soutient également qu'il est membre d'une famille du nord du Sri Lanka engagée dans la cause tamoule et, notamment, qu'une de ses soeurs a rejoint le mouvement d'opposition LTTE en 1999, qu'il aurait été lui-même à plusieurs reprises été arrêté et maltraité par les autorités cinghalaises, que son frère aurait été tué par une fraction dissidente du mouvement LTTE, que sa soeur aurait été maltraitée, de même qu'un oncle et deux proches cousins ; qu'il est constant, toutefois, d'une part, que l'appel formé par l'intéressé a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2010 et d'autre part, que ses déclarations ne sont pas assorties des précisions et des justifications permettant d'établir de manière probante la réalité et la gravité des risques qu'il déclare encourir, à la date de l'arrêté en litige du 24 juillet 2009, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la méconnaissance des stipulations invoquées n'est pas établie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 36 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie, au-delà d'un séjour irrégulier de cinq années en France, d'aucune intégration réelle dans la société française, ni d'aucune circonstance conduisant à estimer que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ; que, par suite, la méconnaissance des stipulations conventionnelles invoquées n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA00792
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;10pa00792 ?
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