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02/05/2011 | FRANCE | N°10PA05532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 mai 2011, 10PA05532


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019138/8 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle il avait rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A et lui a enjoint de mettre

fin au maintien de M. A en zone d'attente, de lui délivrer un vi...

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019138/8 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle il avait rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A et lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente, de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, pour lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Fergon, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Considérant que M. A est arrivé le 1er novembre 2010 à l'aéroport de Roissy en provenance de Lagos ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile le lendemain ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis le 3 novembre 2010, M. A s'est vu opposer un refus d'admission en France par une décision du même jour du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui procède à l'audition de l'étranger ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;

Considérant que pour annuler la décision du ministre en date du 3 novembre 2010 refusant l'admission de M. A sur le territoire français au motif que la demande d'asile présentée par celui-ci était manifestement infondée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande de M. A ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien, aux explications fournies par celui-ci à la barre et aux documents produits par lui, être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et qu'elle ne pouvait, de ce fait, être regardée comme manifestement infondée ; que c'est à tort, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, que le premier juge a limité la possibilité pour le ministre chargé de l'immigration de déterminer si une demande est manifestement infondée aux seules demandes reposant sur des motifs manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que celui-ci, originaire du village de Khartoum au Nigéria, a déclaré être en danger de mort depuis sa conversion au christianisme et son ordination en tant que pasteur ; que ses deux enfants auraient été kidnappés puis tués en guise de représailles ; qu'après de nouvelles menaces de mort à son encontre, il aurait décidé de fuir ; que si le récit de l'intéressé est relativement sommaire, ses déclarations étaient cependant personnalisées et circonstanciées et n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures ; que l'ensemble des éléments invoqués par le demandeur aurait dû conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressé sur le territoire français pour que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse examiner sa demande ; qu'ainsi le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. A était manifestement infondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 novembre 2010 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10PA05532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05532
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : SOCIETE ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-02;10pa05532 ?
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