Vu, I, sous le n° 09PA06849, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Marie Berlange A épouse B, demeurant ..., par Me Lorioz ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909639 et 0909642 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II sous le n° 09PA06857, la requête enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Jean Hilaire B demeurant ..., par Me Lorioz ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909639 et 0909642 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 09PA06849 et n° 09PA06957 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Jean Hilaire B et Mme Marie Berlange B, de nationalité haïtienne, entrés en France respectivement le 22 janvier et 4 avril 2001 ont sollicité l'asile territorial ; que leurs demandes ont été rejetées les 15 juin 2001 et 6 août 2001 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées les 28 septembre 2001 et 25 octobre 2002 par la commission des recours des réfugiés ; qu'après avoir fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière, les 8 et 10 novembre 2006, annulés par jugement du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux décisions distinctes du 12 mai 2009, le préfet de police a rejeté leurs demandes et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. et Mme B font appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que M. et Mme B font valoir qu'ils séjournent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis leur arrivée en 2001, qu'ils sont bien intégrés et qu'ils sont parents de trois enfants nés en France en 2003, 2006 et 2009, dont deux sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme B étaient tous deux en situation irrégulière ; qu'aucun élément versé au dossier ne fait obstacle à ce que M. B et son épouse reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés du préfet de police n'ont pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si M. et Mme B font valoir que leurs trois enfants sont nés et scolarisés en France et qu'un éloignement vers Haïti aurait pour eux de graves conséquences compte-tenu de la situation de pauvreté dans laquelle se trouve ce pays, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en considération préalablement à l'édiction des décisions contestées et que ces derniers ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d'origine ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, le préfet de police, qui a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour les obliger à quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination :
Considérant que M. et Mme B n'établissent pas que leur retour dans leur pays d'origine leur ferait courir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Jean Hilaire B et de Mme Marie Berlange B sont rejetées.
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Nos 09PA06849-09PA06857